Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-17.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.795
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société VIP, dont le siège est ... (Gironde) et en son ancienne qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société VIP,
2 ) M. X..., demeurant ..., en son ancienne qualité d'administrateur au réglement judiciaire de la société VIP,
3 ) la société VIP, dont le siège est ... (Gironde), dont le règlement judiciaire a été converti en liquidation, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de :
1 ) la société Arts et Métaux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Gironde),
2 ) M. Jean-Louis Bret Z..., demeurant ... Hôpital à Fontenay-le-Comte (Vendée),
3 ) la société anonyme Cigna France, dont le siège social est ... (9e),
4 ) la compagnie d'assurances Mutuelles unies, devenue AXA Asurances, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime),
5 ) M. A..., agent d'assurances, demeurant ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Bouthors, avocat de MM. Y..., X... ès qualités et de la société VIP, de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie AXA Assurances, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Y... et X..., ès qualités ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a débouté la société VIP de sa demande formulée contre la compagnie AXA ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouvau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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