Cour de cassation, 19 octobre 1995. 92-41.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.764
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anicette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle X... Damon, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que pour déclarer Mme Z... irrecevable en son appel d'une sentence prud'homale faisant droit aux demandes en paiement de diverses sommes formées à son encontre par son ancienne salariée Mlle Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'il a été formé hors du délai fixé par l'article R. 517-7 du Code du travail, après avoir relevé que le jugement avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme Z..., mais que celle-ci n'avait pas retiré le pli qui lui était destiné ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier au préalable que Mlle Y... avait bien procédé par voie de signification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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