Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2019. 16/01464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/01464

Date de décision :

5 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2019 (Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller) N° RG 16/01464 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JDFI Monsieur [I] [Y] c/ Madame [T] [M] SCI IMMOBILIERE PREVERT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 janvier 2016 (R.G. 14/08226) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2016 APPELANT : [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] de nationalité Française Profession : Employé, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [T] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] SCI IMMOBILIERE PREVERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 octobre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [I] [Y] et madame [T] [M] ont vécu en concubinage entre le mois de mai 2001 et le 17 janvier 2011. Ils ont construit une maison d'habitation aux fins de domicile familial sur un terrain appartenant à la SCI Prevert, cette dernière étant constituée entre Mme [M] et ses deux parents, chacun pour un tiers. Soutenant avoir réalisé la totalité de la construction de l'immeuble, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'expertise de la valeur de ces travaux. Par ordonnance du 6 février 2012, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SCI Prevert et de Mme [M]. La mesure, destinée à décrire les travaux exécutés par M. [I] [Y] et en évaluer le coût, a été confiée à monsieur [J]. Saisi par la SCI Prevert et Mme [M], le juge des référés a, suivant ordonnance du 18 février 2013, étendu la mission de M. [J] à l'établissement de la liste et au chiffrage des non-conformités et inachèvements des travaux et ordonné une deuxième expertise sur la valeur du terrain et la plus-value. Cette seconde mesure a été confiée à M. [S]. Le rapport de M. [J] a été déposé le 31 mars 2014 et celui de M. [S] le 8 octobre 2014. Suivant acte d'huissier du 31 juillet 2014, M. [Y] a assigné la SCI Prevert devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir à titre principal le paiement des sommes suivantes : - 336.031 € au titre de l'indemnisation des travaux de construction effectués sur son terrain, - 56.457 € au titre de l'indemnisation des travaux de maîtrise d'oeuvre, - 12.000 € en réparation du préjudice moral. L'immeuble a été vendu le 13 mars 2015 au prix de 520.000 €. Mme [T] [M] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 21 octobre 2015. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [M] ; - débouté M [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M [Y] aux dépens de l'instance ; - condamné M [Y] à payer à Mme [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 3 mars 2016. Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2016, l'appelant demande à la cour: - d'infirmer la décision entreprise, sauf en son débouté de la demande reconventionnelle et sur la charge des honoraires d'experts au titre des dépens ; Et, statuant à nouveau ; - de le décharger des condamnations prononcées contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer irrecevable la constitution d'intimé de la SCI Prevert ; - de déclarer irrecevable l'intervention volontaire principale de Mme [M] ; - de déclarer la SCI Prevert irrecevable en sa demande reconventionnelle ; à défaut confirmer son débouté ; - d'entériner le rapport d'expertise de M. [J] et en adopter les quantum ; - de condamner la SCI Prevert à lui payer la somme de 337.440.48 € avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2008 ; - de condamner solidairement la SCI Prevert et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel comprenant la totalité des frais d'expertises judiciaires ; dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par le cabinet d'avocats Alain Pareil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - de condamner en outre solidairement la SCI Prevert et Mme [M] à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières écritures en date du 9 octobre 2018, la SCI Prevert et Mme [M] réclament à titre principal la confirmation du jugement entrepris et demandent reconventionnellement à la cour, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, de : - condamner l'appelant à lui payer la somme de 38.400 € au titre d'une indemnité d'occupation portant sur 8 années, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour réformerait la décision et ferait droit à la demande de M. [Y], - ramener les demandes à de plus justes proportions en fonction de la réalité du travail effectué et de la plus-value proportionnelle générée, - dire que cette somme ne dépasse pas les gratuités dont il a bénéficié pendant de nombreuses années compte tenu de son absence totale à la participation aux charges de la vie courante, - débouter en conséquence l'appelant de ses demandes, - réformer la décision attaquée ayant rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et les ayant condamnées aux dépens de l'expertise diligentée par M. [S], - condamner M. [Y] à payer à Mme [M] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant l'expertise de M. [S], En tout état de cause : - écarter la fausse attestation de M. [C], - condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2018. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 21 octobre 2019. MOTIVATION Les observations de la SCI Prevert et Mme [M] relatives aux nombreuses procédures en cours ou achevées les opposant à M. [Y] ainsi qu'au caractère extrêmement conflictuel de la séparation entre les deux concubins sont sans incidence sur la solution à apporter au présent litige. Sur l'irrecevabilité de la constitution des intimés L'appelant soutient tout d'abord que la SCI ne dispose pas de la qualité à agir dans la mesure où elle ne bénéficie plus de siège social, celui-ci ayant été vendu le13 mars 2015. La société civile immobilière démontre cependant avoir transféré son siège social suite à la vente de l'immeuble ayant abrité le domicile familial du couple [Y]-[M]. En conséquence, son existence sur le plan juridique est incontestable. M. [Y] soutient ensuite qu'une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou diriger une société a été prononcée à l'encontre de Mme [M] par une juridiction pénale de sorte qu'elle ne dispose pas de la qualité à agir en justice. L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 septembre 2014, dont il n'est pas démontré qu'il ait été frappé d'un pourvoi en cassation, a effectivement condamné l'ancienne gérante de droit de la SAS TJM video France pour des faits de banqueroute. Il sera cependant observé que la peine complémentaire prononcée à son encontre n'interdit pas à Mme [M] de gérer ou de diriger une société civile immobilière. En conséquence, l'argumentation développée par l'appelant ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré ayant déclaré recevable son intervention volontaire sera donc confirmé. Sur les demandes de M. [Y] Sur l'application de l'article 555 du code civil M. [Y] fonde ses demandes d'indemnisation au titre de sa participation financière et personnelle à la construction de l'immeuble ayant abrité les deux concubins sur le fondement de l'article 555 du code civil. Ce texte dispose que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever (...). Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. En l'absence de toute convention rédigée entre l'appelant et la SCI Prevert réglant le sort de la construction, les règles de l'article 555 du code civil ont vocation à régir leurs rapports entre-eux. Cet article ne s'applique que dans l'hypothèse d'une construction nouvelle ce qui est le cas en l'espèce. La SCI Prevert ainsi que Mme [M] estiment cependant que les dispositions de l'article 555 précité doivent être écartées car elles ont participé, à l'instar de l'appelant, au financement de l'édification de l'immeuble. Toutefois, la jurisprudence invoquée par les intimées concerne une hypothèse différente de celle concernant le présent litige. En outre, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans deux arrêts des 13 mai 2015 et 16 mars 2017 qu'en l'absence de convention particulière réglant le sort de la construction, les dispositions de l'article 555 du code civil ont vocation à régir les rapports entre les concubins (...) sans que l'indemnisation de celui qui a concouru à la construction d'ouvrage sur le terrain d'autrui, telle que visée par ce texte, soit subordonnée au caractère exclusif de sa participation. En conséquence, le jugement déféré a estimé à tort que M. [Y], qui peut être qualifié de tiers par rapport au propriétaire du terrain sur lequel l'immeuble a été bâti, ne pouvait pas se prévaloir de ce texte pour fonder son action à l'encontre de la SCI Prevert et de Mme [M]. Il résulte du rapport d'expertise du 31 mars 2014 que la maison d'habitation construite sur le terrain appartenant à la SCI, achevée à 90 %, a été habitée durant plusieurs années par Mme [M] et les enfants du couple. M. [Y] semble avoir réalisé une partie des travaux alors que sont également intervenus son propre père, celui de Mme [M], des amis ainsi que quelques entreprises indéterminées. Comme l'observe à raison le jugement attaqué, l'expert judiciaire a retenu, en se fondant sur la production de photographies, d'attestations et des déclarations convergentes des parties formulées au début de sa mission, que M. [Y] est intervenu dans cette réalisation. Il a chiffré le coût de la construction à la somme de 560.457,58 €. Cette somme a été ventilée entre la main-d'oeuvre pour 337.440,48 € et les achats de matériaux pour 223.017,10 €. Cependant, M. [J] considère à tort que l'appelant a réglé la somme de 32.335,39€ au titre des matériaux alors que l'examen du rapport démontre que l'intéressé n'a jamais été en mesure de démontrer avoir personnellement financé leur acquisition ou les avoir gratuitement mis à disposition de la SCI Prevert. Il sera observé qu'aucun prêt n'apparaît avoir été souscrit par M. [Y] qui ne disposait de surcroît, durant la période de construction de l'immeuble, que de faibles ressources constituées exclusivement du revenu minimum d'insertion (actuel revenu de solidarité active). Dans ses dernières conclusions, M. [Y] se contente de réclamer le versement d'une somme de 337.440,48 € de sorte que la SCI Prevert et Mme [M] ne peuvent soutenir que celui-ci a renoncé à réclamer une indemnité au titre de la rémunération de la maîtrise d'oeuvre et de la main-d'oeuvre. Au regard des éléments qui lui ont été fournis par les parties, M. [J] estime que la participation de la famille de Mme [M] peut être évaluée à 10 % et que celle des autres intervenants à la construction, dont l'ancien concubin de celle-ci, à 90 %. Toutefois, aucun élément objectif ne permet d'apprécier le rôle exact joué par M. [Y] dans les opérations de construction et d'isoler ainsi sa participation réelle de celle des autres intervenants, nonobstant l'affirmation quelque peu péremptoire de l'expert selon laquelle il a entrepris une grande partie des travaux en pilotant leur exécution. Le document établi par M. [C] et produit à l'expert judiciaire, aux termes duquel l'appelant aurait réalisé une partie non-négligeable de l'ouvrage ne peut être pris en considération dans la mesure où son auteur a été définitivement condamné par une juridiction pénale pour la rédaction d'une attestation au contenu mensonger ou inexact. En conséquence, la durée précise de l'intervention de M. [Y] sur le chantier de construction et les tâches précises réalisées ne peuvent être réellement définies. Insuffisamment motivée, la demande principale présentée par l'appelant sera rejetée. Sur l'enrichissement injustifié (enrichissement sans cause) A titre subsidiaire, M. [Y] formule ses demandes indemnitaires en se fondant sur les dispositions de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016. La SCI Prevert et Mme [M] estiment que cette prétention est nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elles soulève son irrecevabilité. Cependant, la demande présentée par l'appelant sur le fondement de l'ancien article 1371 du code civil, ne peut être qualifiée de nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celle formulée en application des dispositions de l'article 555 du même code, en l'occurrence son indemnisation des travaux de construction de l'immeuble bâti sur le terrain appartenant à la SCI. L'appauvrissement invoqué par M. [Y] est cependant justifié. En effet, l'édification de la maison a été entrepris pour assurer l'hébergement à titre gratuit du couple [Y]-[M] et de leurs enfants durant de longues années. Son implication dans la réalisation de l'immeuble au profit de la SCI Prevert, composée notamment par sa concubine, est nécessairement venue compenser un intérêt tant personnel que familial. En conséquence, la demande présentée par l'appelant sur le fondement de l'enrichissement sans cause (injustifié) ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs. La solution retenue pour le présent litige ne peut que fonder le rejet de la prétention présentée par M. [Y] au titre d'un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la SCI Prevert et Mme [M] La SCI Prevert, dans laquelle Mme [M] est porteuse de parts, sollicite le versement par M. [Y] d'une somme mensuelle de 400 € au titre de sa contribution aux charges de la vie courante. Cependant, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré ayant rejeté cette demande. En effet, aucun concubinage n'a pu juridiquement exister entre l'appelant et la société civile immobilière, seule propriétaire du terrain et de l'immeuble édifié sur celui-ci. En outre, il convient de rappeler que l'existence d'un concubinage ne peut fonder la réclamation du versement de l'indemnité sollicitée comme l'a récemment indiqué la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018. Enfin, la théorie de l'enrichissement injustifié ne peut être invoquée (arrêt de la même juridiction du 28 novembre 2006). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Outre la somme octroyée à la SCI Prevert et la Mme [M] en première instance, il convient de condamner M. [Y] en cause d'appel à leur verser, ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La répartition des dépens a été justement appréciée par le jugement attaqué. PAR CES MOTIFS - Déclare recevable la constitution d'intimée de la SCI Prevert ; - Déclare recevables les demandes présentées par monsieur [I] [Y] sur le fondement de l'enrichissement injustifié ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Rejette les demandes présentées par monsieur [I] [Y] sur le fondement de l'enrichissement injustifié ; - Condamne monsieur [I] [Y] à verser à la société civile immobilière Prevert et madame [T] [M], ensemble, une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne monsieur [I] [Y] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-12-05 | Jurisprudence Berlioz