Cour de cassation, 31 mai 1994. 94-81.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.398
Date de décision :
31 mai 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me E..., de Me A... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Michel,
- C... Michel,
- B... Gérard,
- Z... Pierre,
- X... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de faux en écriture de commerce et de banque, usage, banqueroute, abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 31 mars 1994, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
I - Sur les pourvois de Michel C..., Gérard B... et Marc X... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit par ces demandeurs ;
II - Sur les pourvois de Michel D... et Pierre Z... :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 mai 1992, Gilbert et Denis Y..., anciens actionnaires de la société Y... dont Pierre Z... avait pris le contrôle, ont déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon contre X..., des chefs d'escroqueries et abus de biens sociaux, en exposant que cette société, qui venait d'être mise en liquidation judiciaire, avait dû supporter des frais considérables, étrangers à son activité ; que, le 18 juin 1992, le directeur régional des impôts a signalé à ce même magistrat qu'une vérification de la comptabilité de la société Vivien, dont Pierre Z... détenait également la majorité des parts, avait révélé l'existence de frais qui étaient sans rapport avec l'intérêt de l'entreprise et qui paraissaient avoir été engagés dans l'intérêt personnel de Pierre Z... ;
Qu'au vu du résultat de l'enquête ordonnée par le procureur de la République sur ces deux séries de faits, une information a été ouverte le 13 novembre 1992 contre Pierre Z..., des chefs de faux, banqueroute, abus de biens sociaux et complicité ;
Attendu que Pierre Z... ayant, lors d'un interrogatoire du 22 février 1993, porté des accusations précises contre Michel D..., député-maire de Lyon, des réquisitions supplétives ont été prises contre ce dernier le 29 mars 1993 du chef de recel d'abus de biens sociaux et, le 8 avril suivant, Michel D... a été mis en examen ;
Attendu que, le 24 novembre 1993, Michel D... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à l'annulation de la procédure en invoquant, d'une part, la méconnaissance des anciens articles 679 et suivants du Code de procédure pénale et, d'autre part, le "comportement personnel du procureur de la République adjoint, qui avait continué à s'immiscer dans la procédure malgré l'ouverture d'une information", un tel comportement "étant de nature à affecter la loyauté de la procédure" ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel D... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203, 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Michel D..., mis en examen le 8 avril 1993 à la suite d'un réquisitoire supplétif délivré à son encontre le 29 mars 1993, du chef de recel d'abus de biens sociaux, lequel sollicitait l'annulation de la procédure à tout le moins à partir des actes postérieurs au 18 juin 1992 en l'état de la dénonciation fiscale le mettant alors en cause pour des faits caractéristiques de recel d'abus de biens sociaux (D 98) et, en tous les cas, à compter du 13 novembre 1992, date à laquelle le responsable de la société bailleresse desdits fonds avait été inculpé du chef notamment d'abus de biens sociaux (D 247) ;
"aux motifs qu'il convient de constater, à la lecture des pièces de la procédure que Michel D... n'est nullement visé par la plainte que Gilbert et Denis Y... ont déposée le 25 mai 1992 entre les mains du procureur de la République de Lyon contre X...
des chefs notamment d'escroquerie et abus de biens sociaux, pour des faits concernant le seul Pierre Z..., auquel il était reproché d'avoir fait prendre en charge par la société entreprise Y... qu'il animait des dépenses qui lui étaient personnelles et qui n'incombaient nullement à cette société ; que l'enquête préliminaire, diligentée le 1er juin 1992 par le procureur de la République de Lyon en suite de la plainte des consorts Y..., n'a porté que sur les différents moyens utilisés par Pierre Z... pour détourner à des fins personnelles les fonds des sociétés civiles ou commerciales qu'il dirigeait directement ou indirectement ; que le nom de Michel D... n'apparaît pas dans les actes relatifs à cette enquête préliminaire ;
"que le nom de Michel D... apparaît pour la première fois dans la réponse adressée le 11 mars 1991 par la société Vivien à l'admnistration fiscale ensuite de la notification de redressement envisagée pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 (D 99 et D 101), document transmis le 18 juin 1992 au procureur de la République de Lyon (qui le 19 juin 1992, saisissait le SRPJ aux fins d'enquête sur les faits dénoncés par les services fiscaux) ; que dans ce document et ses annexes ("frais divers"), le nom de Michel D... est, en effet, cité à plusieurs reprises, à l'occasion de déplacements et de séjours à l'étranger (voyages à Venise, Londres, New-York, Los Angeles et Las Vegas, notamment) ou en France ; que cependant, en l'absence de tout autre élément, aucun fait délictueux ni même aucune suspicion de fait délictueux ne se déduisaient de la simple lecture des documents susvisés ; que pareillement la mention de dépenses engagées en faveur de l'association J'habite Lyon n'induisait pas ipso facto l'existence d'une infraction pénale pouvant être imputée à Michel D..., dont au demeurant les liens avec l'association en question, constituée pour le soutien de son activité politique, ne résultaient d'aucune pièce du dossier ; qu'il ne peut ainsi être soutenu que le parquet de Lyon, au moment de l'ouverture de l'information, avait connaissance de faits reprochables à Michel D... sous une qualification pénale ; que la simple mention de son nom était insuffisante à caractériser sa "mise en cause" alors qu'aucune accusation n'était formulée contre lui ou pouvait être déduite des déclarations ou documents recueillis ;
qu'il en va de même pour les interrogatoires et auditions ayant eu lieu en novembre et décembre 1992 ; qu'il apparaît ainsi que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, le dossier de procédure ne contenait aucun élément de nature à induire une "mise en cause" de Michel D... pour des faits de recel d'abus de biens sociaux, qui, au demeurant, n'entraient pas dans la saisine du magistrat instructeur ;
"qu'en réalité, les premières accusations portées contre Michel D... l'ont été par Marc X... lors de son interrogatoire du 13 janvier 1993 (cote D 385) lorsqu'il a indiqué au magistrat instructeur que la société Vivien avait pris à charge certaines prestations de la campagne électorale de Michel D... en 1989 ; que ces accusation se sont précisées avec les déclarations circonstanciées de Pierre Z..., le 22 février 1993 (D 572, D 573, D 574), et la remise au magistrat instructeur, le 10 mars 1993, du "protocole" en date du 12 avril 1989 (D. 598) qui aboutiront à la délivrance d'un réquisitoire supplétif à l'encontre de Michel D..., le 29 mars 1993, du chef de recel d'abus de biens sociaux (D 723), et à la mise en examen de ce dernier, le 8 avril 1993, de ce chef (D 737) ; qu'il apparaît ainsi que la "mise en cause" de Michel D... au sens des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé les dispositions relatives au "privilège de juridiction" (arrêt p. 13 à 16, analyse) ;
"1 ) alors que, d'une part, la notion de "mise en cause" étant exclusive de la recherche d'"indices graves et concordants de culpabilité", en l'état de la dénonciation fiscale circonstanciée du 18 juin 1992 désignant Michel D... ès-qualité comme ayant bénéficié de fonds de la société SA Vivien dont les dirigeants seront pour cela inculpés d'abus de biens sociaux le 13 novembre 1992, c'est à tort que la chambre d'accusation a cru pouvoir reporter la première mise en cause du requérant au 13 janvier 1993, date à laquelle un dirigeant inculpé a été interrogé sur la dénonciation du 18 juin 1992 dont il a confirmé la teneur ; qu'en effet, pareille "confirmation", sans adjonction ni modification, d'une dénonciation préexistante ne saurait sans contradiction être assimilée à la première mise en cause d'une personne protégée ;
"2 ) alors que, d'autre part, la saisine initiale du juge d'instruction comprenait en particulier la dénonciation fiscale du 18 juin 1992 (D 98 à D 101) où figuraient les destinataires désignés des fonds litigieux dont le requérant qui avait alors la qualité de personne protégée au sens des articles 679 et suivants ; qu'il importait peu alors que le Parquet n'eut pas expressément visé la qualification de recel d'abus de biens sociaux puisque les pièces déterminant la saisine du juge d'instruction faisaient apparaître une dénonciation caractéristique de la mise en cause d'une personne protégée comme ayant pu participer à des faits indivisibles de recel ; qu'en inculpant le 13 novembre 1992 du chef notamment d'abus de biens sociaux les dirigeants de la SA Vivien, le juge d'instruction ne pouvait ignorer l'existence de la mise en cause précitée" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre Z..., et pris, en sa première branche, de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au 4 janvier 1993, 425, 437, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, du principe de loyauté dans la recherche des preuves, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'intégralité de la procédure à partir de la cote D 98 incluse ;
"aux motifs que, au moment de l'information, le parquet de Lyon n'avait pas connaissance des faits reprochables sous une qualification pénale à Michel D..., maire de cette ville et "personne protégée" au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, le dossier de la procédure ne contenait aucun élément de nature à induire une "mise en cause" de Michel D... pour des faits de recel d'abus de biens sociaux, qui, au demeurant, n'entraient pas dans la saisine du magistrat instructeur ;
"alors qu'il résulte, tant du dossier que de l'arrêt attaqué lui-même, que, dès leur plainte au Parquet du 25 mai 1992 qui constitue l'origine même de la procédure, Gilbert et Denis Y... dénonçaient le fait que la société Y... aurait eu à supporter un certain nombre de dépenses étrangères à son activité, dont des "charges indues", décrites notamment comme des "frais d'hôtel exposés lors d'une récente campagne électorale" ; que l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet à la suite de ces révélations a été étendue le 25 juin 1992 à une société Vivien, à la suite du versement au dossier de la procédure, le 18 juin 1992, des pièces d'un contrôle fiscal initié à l'encontre de cette société, laissant apparaître également le fait que certaines dépenses supportées par elle, étrangères à son objet social, auraient été exposées pour financer des séjours de Michel D... en France et à l'étranger ;
que le simple fait de faire supporter sans contrepartie par une société une dépense totalement étrangère à son acitivité peut être constitutif d'un abus de biens sociaux et que le fait de bénéficier d'une telle dépense peut constituer un recel de l'abus de biens sociaux ainsi caractérisé ; que la dénonciation d'abus de biens sociaux au profit de tiers désigne nécessairement ces derniers comme de possibles receleurs et qu'ils sont donc nécessairement "mis en cause" de ce chef au sens des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que les liens entre certaines dépenses des sociétés examinées dirigées par Michel Z... et Michel D..., dont il a activement soutenu la campagne électorale, étaient parfaitement définis dès l'ouverture de l'enquête préliminaire le 1er juin 1992, au moment de l'ouverture de l'information judiciaire le 13 novembre 1992, et ont été encore précisés par des auditions de Michel Z... et de divers témoins dans le courant du mois de décembre 1992 ; que, dès lors, Michel D... était susceptible d'être mis en cause du chef de recel éventuel d'abus de biens sociaux dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ayant supprimé le privilège de juridiction, peu important que son nom ne figurât pas à cette date dans des accusations formelles portées par un tiers ; que la procédure d'instruction engagée à partir du réquisitoire introductif du 13 novembre 1992, qui visait l'ensemble des documents fiscaux ainsi recueillis et portait donc nécessairement sur ces éventuels recels entrant ainsi dans la saisine du juge d'instruction, aurait dû être précédée d'une requête aux fins de désignation et qu'elle est donc radicalement nulle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, Michel D... ait été mis en cause, au sens des anciens articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, à l'occasion des faits reprochés à Pierre Z... ; que la dénonciation faite au procureur de la République par le directeur des impôts le 18 juin 1992, visée aux moyens, se borne à citer le nom de Michel D... mais ne fait pas état de son éventuelle participation aux faits poursuivis, laquelle est apparue seulement le 13 janvier 1993 ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté le grief pris d'une méconnaissance des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, alors applicables ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Michel D... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 591 à 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête de Michel D..., mis en examen le 8 avril 1993 à la suite d'un réquisitoire supplétif délivré à son encontre le 29 mars 1993, du chef de recel d'abus de biens sociaux, lequel sollicitait l'annulation de la procédure à tout le moins à partir des actes postérieurs au 18 juin 1992 en l'état de la dénonciation fiscale le mettant alors en cause pour des faits caractéristiques de recel d'abus de biens sociaux (D 98) et, en tous les cas, à compter du 13 novembre 1992, date à laquelle le responsable de la société bailleresse desdits fonds avait été inculpé du chef notamment d'abus de biens sociaux (D 247) ;
"aux motifs qu'il est demandé en l'espèce à la chambre d'accusation d'annuler la procédure non pas en raison de l'irrégularité de tel acte qui aurait été commis en méconnaissance d'une formalité essentielle, mais en raison du comportement d'un magistrat du Parquet qui aurait "manqué de loyauté" au cours de l'enquête et de l'information après avoir été déchargé de son suivi ; qu'il appartient à la chambre d'accusation, non pas de juger le comportement en tant que tel de ce magistrat, déjà sanctionné sur un plan disciplinaire, mais d'apprécier concrètement, à l'examen de la procédure qui lui est soumise, si son attitude au cours de l'enquête et de l'instruction a pu induire des actes d'information commis en violation de formalités substantielles ; que la chambre d'accusation ne saurait procéder à cette analyse au vu d'un élément tiré d'une procédure disciplinaire par nature confidentielle concernant Paul G..., à laquelle le demandeur à la nullité n'était pas partie, et que ses défenseurs ont versé aux débats sans pouvoir préciser comment il se l'était procurée ; que la chambre d'accusation ne saurait davantage examiner la régularité formelle de la procédure qui lui est soumise en se fondant sur des éléments tirés d'articles de presse qui ne font que commenter la procédure disciplinaire diligentée contre ce magistrat et ne font pas partie des pièces de l'information soumise à l'examen de la régularité ; que le dossier d'information sur lequel doit porter le contrôle de la chambre d'accusation contient en revanche les accusations de Pierre Z...
(D 661) et Marc X... (D 718) à l'encontre de Paul G..., aux termes desquelles celui-ci aurait, pendant l'enquête ou l'instruction, demandé aux conseils de Pierre Z... d'inciter leur client à lui remettre des documents pouvant compromettre Michel D... et aurait entrepris des démarches identiques auprès de la mère et du frère de Pierre Z... et d'une dame F... ; que toutefois les agissements ainsi prêtés à Paul G... ne résultent que des déclarations de deux personnes mises en examen qui n'ont pas été corroborées par d'autres pièces du dossier ; qu'au contraire, Michel Z..., démentant les affirmations de son frère, a indiqué que lui-même n'avait eu personnellement aucun contact avec le procureur de la République adjoint, et que sa mère n'avait pas été "démarchée" par celui-ci ; que l'analyse du dossier de procédure n'apporte dès lors aucune démonstration de l'incidence du comportement déloyal attribué au procureur adjoint G... sur un acte précis de l'enquête ou de l'information ; que celle-ci paraît conduite par le magistrat instructeur dans le respect du devoir d'indépendance et d'impartialité, qui résulte des principes généraux de la procédure pénale et des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêt p. 17 à 18) ;
"1 ) alors que la déloyauté dans la conduite de l'action publique reprochée au procureur de la République adjoint Paul G..., disciplinairement sanctionné à raison de son comportement dans la présente procédure dont il a été officiellement dessaisi en janvier 1993, consistait d'une part, dans la rétention intentionnelle d'éléments de l'enquête aux fins de donner apparence à son refus de présenter requête à la chambre criminelle, d'autre part à obtenir par des voies détournées, en tous cas, étrangères à la procédure pénale, des éléments susceptibles de niure à un adversaire politique en la personne de Michel D... ;
qu'en s'interdisant d'exercer son pouvoir d'appréciation sur les reproches précités au regard des pièces et documents appartenant au dossier de procédure -notamment la décision disciplinaire et les articles de presse- et en s'abstenant au besoin de provoquer toute mesure d'instruction complémentaire sur les griefs de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
"2 ) alors, en tout état de cause, que le procédé de l'enquête préliminaire n'est ouvert au Parquet qu'en vue d'apprécier l'opportunité d'engager les poursuites et non pour en différer l'engagement à raison de considérations étrangères à la procédure pénale ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle en était requise si la conduite de l'enquête préliminaire par le Parquet local n'avait pas pour but ou pour objet d'éluder l'application en l'espèce des règles de compétence dérogatoires résultant des articles 679 et suivants, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre Z... et pris, en sa seconde branche, de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure au 4 janvier 1993, 425, 437, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 460 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, du principe de loyauté dans la recherche des preuves, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'intégralité de la procédure à partir de la cote D 98 incluse ;
"et aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'analyser le comportement d'un magistrat du Parquet, accusé de déloyauté par les inculpés et les mis en examen, ni au vu d'un élément tiré d'une procédure disciplinaire par nature confidentielle, à laquelle le demandeur en nullité n'était pas partie, ni sur des éléments tirés d'articles de presse ne faisant pas partie des pièces de l'information soumise à l'examen de régularité ; que l'analyse du dossier de la procédure n'apporte aucune démonstration de l'incidence du comportement déloyal attribué à M. G... sur un acte précis de l'enquête ou de l'information ;
"alors, en premier lieu, que les juridictions ont le devoir d'annexer à la procédure tous les moyens de preuve qui leur sont produits par les parties à l'appui de leurs demandes, et d'en examiner la force probante et la portée, sans avoir à s'arrêter sur la façon dont les parties se les sont procurés ; que, s'agissant de démontrer que le magistrat du Parquet chargé de l'enquête puis du suivi de l'information avait agi de façon déloyale en omettant sciemment de faire porter ses investigations sur un aspect du dossier qui l'eût contraint à solliciter une désignation de juridiction, les parties au procès étaient libres de produire toutes les pièces nécessaires à l'appui de leur thèse, fût-ce l'avis de la commission de discipline du Parquet proposant de sanctionner le magistrat en cause, ou des articles de presse faisant état de ce que le procureur de la République avait reconnu, dans un courrier adressé au procureur général, que M. G... s'était volontairement abstenu de faire porter officiellement ses investigations vers d'éventuels élus pour éviter toute désignation de juridiction ;
qu'en écartant d'emblée ces éléments de preuve, qu'il était de son devoir de considérer désormais comme des pièces de la procédure et d'examiner pour vérifier si les droits de la défense avaient été respectés, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ;
"alors, en second lieu, que, à supposer que Michel D... n'eût pas été "mis en cause" au sens des articles 679 du Code de procédure pénale et suivants anciens avant janvier 1993, dès lors que cette absence de mise en cause formelle n'était que le fruit d'une volonté délibérée du Parquet de freiner toute investigation à l'égard de personnes protégées au sens des textes précités, nonobstant le caractère logique et normal de telles investigations en l'espèce, ce procédé, étranger à tout souci de bonne administration de la justice, devait avoir pour effet d'entraîner la nullité de la procédure pour violation des dispositions volontairement éludées, et violation des droits de la défense, nullité que la chambre d'accusation se devait de constater" ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pierre Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, du principe de loyauté dans la recherche des preuves, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble de la procédure ;
"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'analyser le comportement d'un magistrat du Parquet, accusé de déloyauté par les inculpés et les mis en examen, ni au vu d'un élément tiré d'une procédure disciplinaire par nature confidentielle, à laquelle le demandeur en nullité n'était pas partie, ni sur des éléments tirés d'articles de presse ne faisant pas partie des pièces de l'information soumises à l'examen de régularité, que l'analyse du dossier de la procédure sur lequel porte le seul examen de la chambre d'accusation n'apporte aucune démonstration de l'incidence du comportement déloyal attribué à M. G... sur un acte précis de l'enquête ou de l'information ;
"alors, d'une part, que les juridictions ont le devoir d'annexer à la procédure tous les moyens de preuve qui leur sont produits par les parties à l'appui de leurs demandes, et d'en examiner la force probante et la portée, sans avoir à s'arrêter sur la façon dont les parties se les sont procurés ; que, s'agissant de démontrer que le magistrat du Parquet chargé de l'enquête puis du suivi de l'information avait agi de façon déloyale en retenant par devers lui des éléments d'information et de preuve qui auraient dû être versés au dossier tant de l'enquête préliminaire que de l'information, les parties au procès étaient libres de produire toutes les pièces nécessaires à l'appui de leur thèse, fût-ce l'avis de la commission de discipline du Parquet proposant de sanctionner le magistrat en cause, ou des articles de presse faisant état de pièces, reçues depuis de long mois par le Parquet, et non versées au dossier de la procédure ;
qu'en écartant d'emblée ces éléments de preuve, qu'il était de son devoir d'examiner pour vérifier si les droits de la défense avaient été respectés, la chambre d'accusation a méconnu ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation, à la faveur d'un motif juridiquement erroné, a omis de rechercher si, comme le soutenait Michel Z..., le Parquet ne disposait pas d'un "dossier secret", dont la défense n'avait toujours pas connaissance et dont des pièces étaient irrégulièrement parvenues à la connaissance de la presse, et si ce procédé n'était pas constitutif d'une violation des droits de la défense viciant de façon fondamentale l'intégralité de la procédure ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le comportement d'un représentant du ministère public, fût-il déloyal ou passible de sanctions disciplinaires et qui, au demeurant, échappe aux prévisions des articles 662 et 668 du Code de procédure pénale, n'est pas de nature à affecter la validité des actes d'une information, conduite par un magistrat du siège ;
Que c'est donc à bon droit que la chambre d'accusation a écarté les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pierre Z... et pris de la violation des articles 81 et 83 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour incompétence du juge d'instruction ;
"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de la procédure qu'aucune désignation nominative du juge d'instruction n'a été faite par le président du tribunal de grande instance ; que, contrairement à ce qu'affirme la chambre d'accusation, le seul fait que le magistrat instructeur qui a pris le dossier ait été celui qui figurait sur le tableau de roulement à la date du réquisitoire introductif du 13 novembre 1992 et auquel a été transmis le dossier ne rendait pas "surabondante et inutile" la désignation de ce magistrat par le président du tribunal, laquelle désignation est une formalité substantielle, dont l'absence vicie radicalement l'entière procédure d'instruction ; que la nullité qui touche à la compétence même du juge d'instruction doit être prononcée, peu important qu'il s'agisse d'un acte dit d'administration judiciaire, catégorie d'actes sur lesquels la Cour de Cassation doit en toute hypothèse exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le tableau de roulement, joint à la pièce D. 248 intitulée "Désignation d'un juge d'instruction" non signée par le président du tribunal de grande instance, comporte pour la date du 13 novembre 1992 les noms de cinq juges d'instruction ; qu'un choix était donc nécessaire parmi ces cinq magistrats, qui ne pouvait être fait que par le président du tribunal de grande instance ; qu'aucune désignation n'ayant été faite par ses soins, le juge d'instruction était radicalement incompétent, et la procédure nulle" ;
Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction fixé par l'article 83 du Code de procédure pénale constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties ;
que celles-ci ne peuvent donc en discuter ni l'existence ni la régularité ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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