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Cour de cassation, 24 octobre 2002. 00-19.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.904

Date de décision :

24 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.241-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 59 II de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, le décret n° 96-119 du 14 février 1996 et l'article 57 de la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ; Attendu que le premier de ces textes a, à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du Code général des impôts, exonéré de cotisations d'allocations familiales les gains et rémunérations inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % versés au cours du mois civil, et réduit de moitié les gains et rémunérations supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 % ; que le deuxième texte a déterminé les zones de revitalisation rurale ; que le troisième a supprimé les mots "à compter du 1er janvier 1995" et visé les gains et rémunérations versés au cours du mois civil "à compter de l'institution desdites zones par décret" ; Attendu que la société Sitram ayant procédé à la réduction du montant de ses cotisations d'allocations familiales dès le 1er janvier 1995, l'URSSAF lui a opposé que les mesures susvisées n'étaient applicables qu'à compter du 17 février 1996, date de l'entrée en vigueur du décret définissant les zones concernées ; Attendu que pour faire droit au recours de la société Sitram, l'arrêt attaqué retient notamment que la loi du 30 décembre 1996, qui modifiait la date à partir de laquelle certains assujettis pouvaient prétendre à un allégement de cotisations, n'était pas une loi interprétative et qu'en l'absence de disposition rétroactive, elle ne pouvait être considérée comme dérogeant au principe édicté par l'article 2 du Code civil et préjudicier aux droits acquis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 57 II de ladite loi, qui se bornait à compléter la loi du 4 février 1995 quant à la date d'entrée en vigueur du décret d'application, n'était pas rétroactif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Sitram aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.

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