Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTPELLIER
N° RG 24/30854 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YS
Date : 14 Novembre 2024
Ordonnance Commune au : 23/30029
EXPERT : [W] [I]
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT PAR RPVA
1
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE CONFORME partie comparante
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
Minute : 24/00719
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
rendue le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, prorogée à ce jour par Emilie DEBASC, Vice-Présidente, assistée de Danièle KINOO, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaire de la [10] [Localité 9],
représenté par son syndic en exercice CITYA MER ET SOLEIL ([Adresse 2] - [Localité 7]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
Représenté par Maître Laura CUERVO, Avocate Plaidante, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représenté par Maître Sophie ORTAL Avocate Postulante, de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
ET
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [N] [C] (RCS 421 489 584), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
Représentée par Maître Gérard MINO, Avocat Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Maître Paul antoine SAGNES, Avocat Postulant de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
La S.A. ALLIANZ IARD (RCS 542 110 291)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En sa qualité d’assureur de la Société BILLON (Contrat n° 56063756), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8]
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, Avocat Plaidant, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Maître Fabrice DI FRENNA, Avocat Postulant de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
FAITS ET PROCEDURE
1- Par actes d'huissiers en date des 12, 13, 16 et 30 décembre 2022, la SCCV Village [Localité 9] et la [10] [Localité 9], représentée par son syndic en exercice, la société Citya Mer et Soleil ont fait assigner la SARL Arco, la SAS Cuvelage Professionnel CPRO, la SAS Garnier Pisan, la SAS Dauphine Isolation Projection, la SARL Arteba, la SARL Epsilon GE, la SAS Cereg, la SA AXA France IARD, appelée en qualité d'assureur de la SAS Cereg, la société l'Auxiliaire, appelée en qualité d'assureur de la SAS Cuvelage Professionnel CPRO, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelée en qualité d'assureur de la SARL Epsilon GE et la SA MMA IARD, appelée en qualité d'assureur la SARL Epsilon GE devant le juge des référés afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Au soutien de leur demande, la SCCV Village [Localité 9] et la [10] [Localité 9] exposaient que la SCCV Village [Localité 9] avait fait édifier en qualité de maître d'ouvrage une résidence Séniors dénommée "[10] [Localité 9]", située [Adresse 3] à [Localité 9]. Elles expliquaient que la réception des bâtiments A et B était intervenue le 23 mars 2021, celle des bâtiments C et D le 18 mai 2021, celle des villas le 27 avril 2021, et que la résidence avait été livrée au printemps 2021. Dès le mois de décembre 2021, différents désordres étaient apparus et notamment : des problèmes d'inondations du sous-sol impactant les ascenseurs, des difficultés de gestion des eaux en général, et un défaut de raccordement conforme pour les eaux usées et pluviales. La SCCV Village [Localité 9] et la [10] [Localité 9] précisaient que l'expertise amiable diligentée n'avait pas permis de remédier à ces désordres et qu'il apparaissait nécessaire d'organiser une expertise judiciaire au contradictoire des intervenants à l'opération de construction dont la responsabilité était susceptible d'être engagée et notamment la SARL Arco, intervenue pour le lot gros-oeuvre, la SAS Cuvelage Professionnel CPRO, intervenue pour le lot cuvelage, la SAS Garnier Pisan, intervenue pour le lot VRD, la SAS Dauphine Isolation Projection, intervenue pour le lot isolation/flocage/cuvelage, la SARL Arteba, intervenue en qualité de maître d'oeuvre, la SARL Epsilon GE et la SAS Cereg intervenues en qualité de bureaux d'étude VRD et Hydraulique, ainsi que leurs assureurs.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/30029 du répertoire général.
2- Par acte d'huissier en date du 15 février 2023, la SAS Arco a fait assigner la SA MMA IARD, appelée en qualité d'assureur de la SAS Arco, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, appelée en qualité d'assureur de la SAS Arco, en intervention forcée, sollicitant la jonction de cette procédure avec celle initiée par la SCCV Village [Localité 9] et la [10] [Localité 9], représentée par son syndic en exercice, la société Citya Mer et Soleil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/30270 du répertoire général.
A l'audience du 23 mars 2023, la procédure enregistrée sous le numéro 23/30270 du répertoire général a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro 23/30029 du répertoire général.
Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, sous le numéro de répertoire général 23/30029, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [I] [W].
Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [10] [Localité 9], pris en la personne de son syndic la SARL Citya mer et soleil, a fait assigner la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Billon, et la SARL Agence d'architecture [N] [C] devant le juge des référés afin qu'il leur rende commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 6 avril 2023 susvisée.
Au soutien de sa demande, il expose que lors de l'accédit du 24 avril 2024 il est apparu nécessaire que l'assureur de la société Billon, chargée du lot plomberie, participe aux opérations d'expertise,en raison des infiltrations d'eau dans les sous-sols et les fosses d'ascenseurs, lesquelles pourraient provenir d'une défaillance du réseau de plomberie, ainsi que l'architecte, en raison du manque de protection étanche des halls ascenseurs pouvant provenir d'une erreur dans la conception du projet.
A l'audience du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [10] [Localité 9] sollicite le bénéfice de son exploit introductif auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SA Allianz IARD sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
La SARL Agence d'architecture [N] [C] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et au terme desquelles elle formule des protestations et réserves.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Au vu de la situation de fait exposée, et des pièces produites, notamment une attestation d'assurance Allianz IARD de la société Billon et une note aux parties n°3 du 10 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [10] [Localité 9] justifie d'un intérêt légitime à obtenir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d'expertise actuellement en cours soient déclarées communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
Compte tenu de la solution apportée, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de référé en date du 6 avril 2023, référencée sous le numéro de répertoire général 23/30029, désignant M. [I] [W] en qualité d'expert,
Tous droits et moyens des parties réservés,
Disons que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l'ordonnance de référé ci-dessus visée sera déclarée commune et opposable à la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Billon, et la SARL Agence d'architecture [N] [C], et que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à leur égard ou celles-ci dûment appelées ;
Disons que la déclaration d'ordonnance commune aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [10] [Localité 9], pris en la personne de son syndic la SARL Citya mer et soleil, qui consignera avant le 17 janvier 2025 par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d'ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Reportons au 18 août 2025 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport à la suite de cette décision ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS