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Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-43.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.248

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Noirols, Le Cheylard (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique collège Saint-Louis, dont le siège social est ... au Cheylard (Ardèche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique collège Saint-Louis, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 1987), que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1970 en qualité de cuisinier par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique collège Saint-Louis (OGEC) ; que sa collaboration s'est déroulée sans incident jusqu'en septembre 1983, époque à partir de laquelle, sur son refus d'accepter toute modification de ses horaires de travail motivée, selon l'employeur, par une nécessaire restructuration des services due à une baisse des effectifs des élèves, ont été introduites à son encontre des procédures de licenciement, d'abord en octobre 1983 pour motif économique, ensuite en février 1984, et alors qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé, pour raison personnelle, lesquelles n'ont pas abouti à défaut de l'autorisation administrative nécessaire ; qu'il se trouvait depuis le 2 mai 1984 en arrêt de travail pour maladie lorsqu'il a été informé, le 1er septembre 1984, de ce qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Eurest-collectivités, cessionnaire de la gestion de la cantine du collège, reprenait le personnel affecté au service ; que, par lettre du 25 septembre 1984, M. Y... imputait à l'OGEC la responsabilité de la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en considérant que, par sa lettre du 25 septembre 1984, le salarié aurait refusé le transfert de son contrat de travail, pour en déduire, ensuite, qu'il avait assumé la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, violant l'article 1134 du Code civil, alors, en second lieu, que, sans tenir compte de ce que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait tenté dans un premier temps de l'acculer à la démission, dans un deuxième temps d'obtenir son licenciement pour motifs économiques, dans un troisième temps de le licencier pour motif personnel, et en se fondant sur le seul motif que le salarié n'aurait pas attendu que son employeur lui notifie le transfert de son contrat de travail pour l'appeler devant la juridiction compétente pour en déduire qu'il n'était pas démontré que l'attitude de l'employeur avait rendu impossible la continuation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir les pressions susénoncées et soulignant que ses problèmes de santé, pour lesquels il avait dû s'arrêter de travailler, étaient la conséquence de surmenages et de pressions psychologiques en rapport avec ses difficultés professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la cour d'appel, qui relève, d'une part, qu'il est exact que l'employeur a tenté de modifier les horaires de travail du salarié et devant son refus a essayé de le licencier à plusieurs reprises, et, d'autre part, que le salarié avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail pour surmenage en rapport avec des difficultés professionnelles, mais qui considère néanmoins que le salarié ne démontre pas que l'attitude de son employeur a rendu impossible la continuation du contrat pour le débouter de sa demande, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; que ce faisant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous le couvert de griefs non fondés, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de repas, alors, selon le moyen, qu'en subordonnant le paiement de l'indemnité de repas à un salarié dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas pris ses repas dans l'établissement à la preuve qu'il a été empêché de les prendre par la faute de l'employeur, la cour d'appel a ajouté au texte de l'article 24.B.3 de la convention collective une condition qui n'y figure pas ; que ce faisant, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que, bien qu'il ait été mis en mesure de le faire, le salarié s'était abstenu de prendre ses repas dans l'établissement, sans démontrer la faute de l'employeur, a, à bon droit décidé, sans ajouter au texte, que celui-ci s'étant conformé à ses obligations conventionnelles ne pouvait être tenu au paiement d'une indemnité compensatrice ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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