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Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2322568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2322568

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A, représenté par Me pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) de désigner un interprète en langue arabe ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée, M. A a déposé un mémoire complémentaire, réceptionné au greffe du tribunal le 3 octobre 2023, dans laquelle il indique être domicilié au 06 rue d'Estienne d'Orves à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, élément qui n'avait pas été indiqué dans sa requête introductive. Dès lors que le requérant n'est pas domicilié à Paris, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de police, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, V. Hermann B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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