Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 21/03527
N° Portalis DBV3-V-B7F-URKE
AFFAIRE :
[I] [N]
C/
[G] [H]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le TJ de Pontoise
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00789
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christian GALLON
Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Christian GALLON, Postulant et plaidant , avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 97
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 241
INTIME
2/ S.A. BANQUE POSTALE
N° SIRET : 421 100 645
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - B 812
INTIMEE
**************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
M. [G] [H] et Mme [S] ont vécu en concubinage de 2004 à 2017.
Exposant avoir demandé en 2013 à son employeur de lui verser sa rémunération sur un compte bancaire commun au couple ouvert au sein de la Banque postale en lui remettant un relevé d'identité bancaire (RIB) fourni par Mme[N], puis avoir découvert en 2017 que le compte bancaire sur lequel son salaire avait été crédité était en réalité un livret A ouvert au seul nom de cette dernière, M. [H] a fait assigner par acte du 25 janvier 2019, Mme[N] et la Banque postale devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir engager leur responsabilité civile et de les voir condamner solidairement à lui payer différentes sommes représentant son préjudice financier, la rémunération du livret A non perçue et la réparation de son préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [H] à l'encontre de la Banque postale,
- condamné Mme[N] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
' au titre de son préjudice financier..............................................................48 883, 13 euros,
' au titre de la rémunération du livret A non perçue...................................2 804, 62 euros,
' au titre de son préjudice moral.......................................................................5 000 euros,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.......................................3 000 euros,
- condamné M. [H] à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme[N] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec recouvrement direct selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [N], défaillante en première instance, a interjeté appel de ce jugement par acte du 2 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 2 septembre 2021, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamné Mme[N] aux dépens.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [H] de sa demande de radiation faute d'avoir signifié à Mme [N] le jugement de première instance, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens de l'incident.
Par dernières écritures du 25 mars 2022, Mme[N] prie la cour de :
In limine litis,
- juger prescrite l'action de M. [H] à son encontre ,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer mal fondée l'action de M. [H] ,
- juger l'absence de man'uvre dolosive de Mme[N],
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [H] à verser à Mme[N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 225 euros au titre des frais de timbre de la procédure,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 novembre 2021, M. [H] prie la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par MmeTatot à l'encontre du jugement déféré,
- dire recevable et bien fondé l'appel incident de M. [H] ,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [H] en son action à l'encontre de la Banque postale,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a condamné Mme[N] à indemniser M. [H] ,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme[N] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- débouter la Banque postale de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
- condamner solidairement Mme[N] et la Banque postale à payer à M. [H] les sommes suivantes:
' au titre de son préjudice financier............................................................48 883,13 euros,
' au titre de la rémunération du livret A non perçu......................................2 804,62 euros,
' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral....................................5 000 euros,
- condamner solidairement Mme[N] et la Banque postale à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme[N] et la Banque postale aux entiers dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 février 2022, la Banque postale prie la cour de :
- recevoir la Banque postale en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
In limine litis,
- juger que l'action engagée par M. [H] est atteinte de prescription,
En conséquence,
- déclarer M. [H] irrecevable en son action,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Banque postale,
A titre principal,
- juger que la responsabilité de la Banque postale n'est pas engagée,
- juger que M. [H] a fait preuve d'une particulière négligence de nature à exonérer la Banque postale de toute éventuelle responsabilité prononcée à son encontre,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la Banque postale :
- condamner Mme[N] à garantir la Banque postale de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombante à verser à la Banque postale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
SUR QUOI :
Sur la prescription des actions engagées par M. [G] [H] à l'encontre des intimés :
Pour juger recevable l'action engagée contre Mme [N] , le tribunal a retenu l'existence d'un dol et d'une manoeuvre commise par l'ex-compagne ayant retardé la prise de conscience chez l'intimé de son empêchement d'accéder au compte bancaire sur lequel était versé son salaire.
En revanche, pour estimer prescrite l'action engagée contre la banque, les premiers juges ont considéré que c'est dès le 1er versement du salaire en février 2013 que M. [H] aurait dû connaître les faits litigieux, sans s'expliquer plus avant.
Mme [I] [N] estime que l'action de son ex-compagnon est prescrite car plus de cinq ans se sont écoulés entre le 1er versement du salaire de M. [G] [H] en février 2013 sur le "compte commun [N] [H]" et la date de l'assignation qu'il a délivrée en janvier 2019 à son encontre, de sorte que le délai visé par l'article 2224 du code civil pour engager les actions personnelles et mobilières est dépassé depuis le mois de février 2018.
La Banque postale considère également que l'action engagée contre elle est prescrite depuis le mois de février 2018 pour le motif exact retenu par le tribunal.
M. [H] demande la pure confirmation du jugement déféré en ce qui concerne la recevabilité de son action à l'encontre de Mme [N] en se fondant sur un dol qu'aurait commis son ex-compagne en lui remettant un RIB d'un compte prétendument ouvert à leurs deux noms mais en réalité au bénéfice de la seule Mme[N]. Il explique qu'il ne pouvait s'apercevoir de la supercherie organisée par cette dernière dans la mesure où sur les relevés bancaires figuraient leurs deux noms. Il estime que le délai de 5 ans ouvert à partir du moment où il a pu s'apercevoir de la tromperie n'a commencé à courir qu'en 2017, lorsque le LCL lui a appris sa méprise c'est-à-dire au moment de sa tentative de retrait des sommes en 2017. Il rappelle les dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit que le délai de prescription de l'action fondée sur un dol se prescrit par cinq ans " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ". Dès lors, son assignation du 25 janvier 2019 ne serait pas tardive.
Sur ce,
Pour les mêmes raisons que M. [G] [H] ne pouvait s'apercevoir que le RIB qui lui a été remis était porteur d'une fausse affirmation dans la mesure où il ne pouvait pas concerner un compte détenu par deux titulaires, l'intimé ne pouvait s'inquiéter de savoir son salaire versé sur ce compte. Il ne peut lui être reproché, comme à Mme [N], d'ignorer qu'un livret A n'a qu'un seul titulaire et que même en cas d'accord des deux personnes, celles-ci ne peuvent déroger à cette régle. Cela était d'autant moins décelable pour les deux anciens concubins que la banque a accepté de faire figurer les deux noms sur les relevés.
C'est donc seulement lorsqu'il a voulu retirer des sommes du compte en 2017 qu'il a pu avoir la confirmation qu'en fait, il s'agissait d'un compte personnel à Mme[N].
Ce n'est donc qu'à cette date que le fait générateur du préjudice de M.[G] [H] , sur la base duquel est fondé le présent litige, est survenu et que le point de départ du délai de prescription de cinq ans a commencé à courir .
L'action n'est donc pas prescrite, ni contre Mme [N], ni contre la Banque postale.
Sur le fond :
Sur l'appel principal de Mme [N] :
Pour fonder sa demande d'infirmation du jugement qui a fait droit aux prétentions de son ex-compagnon , Mme [S] estime qu'elle n'a commis aucun dol et que sa bonne foi ne saurait valablement être mise en cause dès lors qu'elle a sollicité le 25 février 2013, auprès de la Banque postale, l'ajout du nom de [H] à celui de [N] sur ses relevés de livret A en joignant la preuve de son concubinage avec ce dernier et que cette demande a été acceptée par la Banque postale.
Ensuite, elle estime l'action mal fondée dans la mesure où n'a jamais existé aucun contrat entre elle et son ex-compagnon.
Enfin, elle fait état de divers vols par son ex-compagnon en 2017 dont les documents bancaires afférents au compte litigieux ainsi que de violences ayant donné lieu à une condamnation pénale à son encontre.
Aucun contrat n'a jamais lié M. [H] et Mme [N] de sorte que comme vis-à-vis de la banque, l'intimé ne peut que se fonder sur la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code. Il doit prouver une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Dasn la mesure où il apparaît qu'effectivement, à la demande de Mme [N], la banque a accepté d'accoler le nom de [N] à celui de [H] sur les relevés et rien ne vient prouver que le RIB dont la copie est versée au dossier n'ait pas été pareillement fourni par la banque avec cette double mention, même si elle peut créer une apparence trompeuse du statut du compte, il ne peut, dans ces conditions, être reproché à Mme [N] une quelconque faute engageant sa responsabilité. Mme [N] a parfaitement pu s'imaginer que sa demande, acceptée par l'établissement bancaire, en faisait un compte commun.
Il ne peut être reproché à Mme [N], comme le soutient l'intimé , d'avoir ajouté le nom de son compagnon sur le RIB pour le tromper sur la véritable titularité du compte ce qui n'est nullement prouvé et au sujet duquel la banque ne dit mot.
Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé sur la responsabilité de Mme [N] dans la production d'un préjudice dont la réalité demeure au surplus non établie puisque rien ne vient établir avec certitude le sort des sommes litigieuses après 2017.
Sur l'appel incident de M. [H] :
Au soutien de son appel incident M. [G] [H] reproche à la Banque postale la violation de son obligation de conseil, d'information, de précaution, de vigilance et de mise en garde et notamment, d'avoir autorisé le versement de son salaire alors qu'il n'était pas titulaire du compte. L'intimé prétend aussi que la banque n'a pas procédé aux vérifications d'usage entre le nom du titulaire du compte et celui du bénéficiaire du virement.
Mais d'une part, ces notions font largement référence aux obligations d'un établissement bancaire lié par un contrat avec son client alors que seule la responsabilité délictuelle de l'établissement peut être recherchée dans la mesure où M. [H] n'est pas client de la Banque postale.
Et d'autre part, la banque n'a pas à examiner la légitimité d'un virement qui n'a jamais été contestée par personne, y compris par le salarié lui-même.
Il est patent que M. [H] n'a pas fait preuve de beaucoup de prudence, l'intitulé du compte étant: "Mme [N] [H] [I]", formule pour le moins équivoque alors qu'il se devait de regarder les relevés de ce qu'il considérait comme un compte commun.
Il n'y avait pas d'anomalie apparente pour la banque car M. [H] aurait pu légitimement vouloir participer aux frais de la vie commune dont l'existence était prouvée par la production d'un certificat de concubinage signé par les deux parties.
Tout laissait supposer pour la banque que l'employeur de M. [H] virait au fil des mois les salaires de ce dernier sur le compte sur livret de façon volontaire et consciente, ce qui était d'ailleurs le cas puisqu'ils étaient opérés à la demande de M. [H].
La vigilance particulière des banques doit s'exercer dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cela doit se combiner avec un devoir de non-ingérence dans les affaires des clients et donc de Mme [N]. Ce devoir ne trouve donc à s'appliquer qu'en cas d'anomalies caractérisées.
La seule faute de la banque consiste à avoir accepté de produire des relevés indiquant en apparence un double nom de titulaires du livret A mais elle n'est pas en lien de causalité avec le fait que M. [H] a accepté de voir verser son salaire sur le compte litigieux.
La responsabilité de la banque ne peut dès lors être retenue et M. [H] sera débouté de ses demandes à son encontre.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qui concerne Mme [N].
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacun de M. [H] et Mme [N] la charge des frais irrépétibles engendrés par la procédure d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [G] [H] à payer la somme de 2 000 euros à la Banque postale.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable car non prescrite l'action de M. [G] [H] à l'encontre de Mme [N],
L'infirme sur l'action engagée par M. [G] [H] à l'encontre de la Banque postale et la déclare recevable et non prescrite,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de Mme [N] à indemniser M. [G] [H],
Rejette toutes les demandes formulées par M. [H] envers Mme [N],
Déboute M. [G] [H] de son action engagée à l'égard de la Banque postale,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] [H] à payer à la Banque postale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [S] à payer à M. [G] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
Dit que M. [H] et Mme [N] garderont chacun à leur charge les frais irrépétibles engagés pour l'instance d'appel,
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,