Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-13.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-13.422
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° K 24-13.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société [E], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.422 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Donibane Berri, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Donibane Berri, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 novembre 2023), la société Donibane Berri, propriétaire d'un garage automobile désaffecté, a conclu avec la société [E], pour l'exploitation dans les locaux d'un bar éphémère, d'abord, le 13 mai 2015, un bail commercial de « courte durée » régi par l'article L. 145-5 du code de commerce pour 20 mois, puis, le 20 mars 2017, une « convention d'occupation précaire » pour une durée de 11 mois et, enfin, le 20 mars 2018, une « convention d'occupation précaire » pour une durée de 14 mois expirant le 31 mai 2019.
2. Le 21 novembre 2018, la société Donibane Berri a adressé à la société [E] une lettre de résiliation anticipée du contrat, en raison d'un projet de démolition et de reconstruction du site.
3. Les locaux ont été restitués le 4 mars 2019 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
4. La société [E] a assigné la société Donibane Berri en requalification des conventions d'occupation en bail commercial, remboursement des loyers versés, indemnisation de ses préjudices et paiement d'une indemnité d'éviction.
5. La société Donibane Berri a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la conclusion d'une transaction entre les parties le 19 février 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors « que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques lesquelles s'apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la juridiction du second degré a estimé que chacune avait pris des engagements réciproques destinées à produire des effets juridiques sur l'occupation du site, après avoir constaté que la société [E] avait accepté de renoncer à son droit d'occupation à l'échéance de la convention d'occupation contraire, le 28 février 2019, et qu'elle avait accepté de céder à une société d'exploitation désignée par le bailleur, d'une part, les mobilisations corporelles de la SAS, à l'exception des caisses enregistreuses, de l'ordinateur et des lettres lumineuses « [E] », au prix forfaitaire de 5 000 euros, étant précisé que les installations et aménagements réalisés par le preneur restaient acquis au bailleur, et d'autre part, la licence IV de la SAS au prix de 15.000 euros ; qu'elle a également retenu que M. [E] s'était engagé à céder ses parts sociales à M. [L] au prix de 28 000 € ; qu'en statuant par de tels motifs, sans expliquer, comme elle y était invitée, en quoi la société Donibane Berri avait renoncé à une partie de ses prétentions contre la société [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2044, alinéa 1er, du code civil :
7. Aux termes de ce texte, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
8. Pour déclarer irrecevable l'action de la société [E], l'arrêt retient que les échanges intervenus entre novembre 2018 et février 2019 entre les parties font expressément état de désaccords pouvant donner lieu à une action en justice de la société [E] en sa qualité d'occupante des locaux, que, par lettre officielle du 18 février 2019, la société [E], qui prétendait par courriel du 21 janvier précédent au maintien dans les lieux et à la poursuite de l'exploitation, indiquait que son droit d'occupation prendrait fin le 28 février 2019 et proposait de céder des actifs mobiliers, en ce compris sa licence IV, à une nouvelle société d'exploitation choisie par la société Donibane Berri en contrepartie de la cession par M. [E], qui détenait 25 % des actions de la société [E] et était par ailleurs associé majoritaire de la société Donibane Berri, que cette dernière avait confirmé son accord sur ces conditions de sortie, et que les différents engagements ainsi pris avaient été réalisés, ce dont il se déduisait qu'une transaction, qui portait sur les conditions de sortie des locaux et avait emporté renonciation de la société [E] à rester dans les lieux mais aussi à toute action en requalification du bail précaire en bail commercial et en demande en indemnité d'éviction et réparation de préjudices subis, avait été conclue.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser une concession de la part de la société Donibane Berri et alors que la société [E] soutenait que la vente par M. [E] de ses actions était sans incidence sur les droits de la société Donibane Berri, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Donibane Berri aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée la société Donibane Berri et la condamne à payer à la société [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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