Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 368 F-D
Pourvoi n° N 17-13.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Lufr Property Holdings, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Foncière Europe, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 380-1, 605, 606 et 607 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu que la société Foncière Europe a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt confirmant le sursis à statuer ordonné par le juge de l'exécution dans une procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par un associé de la SCI Lufr Property Holding à l'encontre de la société Foncière Europe ;
Attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Foncière Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Europe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
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