Texte intégral
N° RG 22/03844 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR62
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SARL JBV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03407) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 30 août 2022, suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022
APPELANTE :
SCCV VGB II prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.R.L. THEROND PLAFOND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Valérie LIOTARD, Avocat au barreau de la Drôme, plaidant par Me LIOTARD, avocat au barreau de la Drôme
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me L'HOSTIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV VGB II a entrepris la réalisation d'un programme immobilier à usage d'habitats collectifs à [Localité 5], dénommé [Adresse 7].
Pour ce chantier, la SARL Cardinale Sud, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète.
La société Thérond plafond s'est vue attribuer les lots n°3 isolation thermique extérieure et 4 enduits de façade et un ordre de service commun aux deux lots a été émis le 31 janvier 2013 pour un montant cumulé de 197 110,37 euros TTC.
Par courrier du 26 novembre 2014, la société VGB II a mis en demeure la société Thérond plafond de procéder à la levée des réserves et lui a signalé l'apparition de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d'huissier du 7 août 2015, la société Thérond plafond a saisi le juge des référés d'une demande de provision à hauteur de 13 380,48 euros.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, le juge des référés a débouté la SARL Thérond plafond de sa demande.
Se prévalant de sommes restant impayées, par acte d'huissier du 29 novembre 2019, la société Thérond plafond a fait assigner en paiement.la SCCV VGB II devant le tribunal de grande instance de Valence.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné la SCCV VGB II à payer à la SARL Thérond plafond :
la somme de 9 585,22 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des retenues de garantie,
la somme de 16 038,36 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des travaux exécutés figurant dans les ordres de service établis par la SARL Cardinale Sud et restés impayés,
- déclaré prescrite la demande de la SCCV VGB II présentée au titre des pénalités de retard,
- débouté la SCCV VGB II de sa demande en relevé et garantie dirigée à l'encontre de la MAF,
- condamné la SCCV VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV VGB II et la MAF de leurs prétentions formées à ce titre.
Par déclaration en date du 28 octobre 2022, la SCCV VGB II a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juillet 2023, la SCVV VGB II demande à la cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Thérond plafond et de la Mutuelle des architectes français
- condamner la société Thérond plafond à payer et verser à la société VGB II la somme de 16 480 euros au titre des pénalités de retard.
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société VGB II et la somme dont cette dernière est créancière au titre des pénalités de retard à l'encontre de la société Thérond plafond.
- condamner la Mutuelle des architectes français à relever et garantir la société VGB II des sommes qu'elle sera le cas échéant condamnée à verser à la société Thérond plafond et des sommes qu'elle ne pourra pas lui imputer (pénalités de retard) si la Cour venait à retenir que le CCAP et le CCAG Travaux ne sont pas opposables à la société Thérond plafond et/ou que les réserves complémentaires émises par la société VGB II dans son courrier du 4 mars 2014 ne sont pas opposables à la société Thérond plafond car non notifiées à l'entreprise par l'architecte
En tout état de cause,
- condamner la société Thérond plafond et la Mutuelle des architectes français à payer et verser à la société VGB II la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Thérond plafond et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCCV VGB II énonce qu'il est constant, en application de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à la SARL Thérond plafond de rapporter la preuve qu'elle a procédé à la levée des deux réserves figurant sur le procès-verbal de réception, ce qu'elle ne fait pas.
Elle estime que les dispositions du CCAP sont bien applicables à la société Thérond plafond, soulignant que cette dernière a même reconnu l'application des pénalités y figurant.
Elle conteste le montant des factures pour travaux supplémentaires sollicitées par la société Thérond plafond au motif qu'elle n'avait pas connaissance de certains d'entre eux, déclarant qu'il s'agissait d'un marché à un prix global et forfaitaire.
Elle fait état de la responsabilité de l'architecte qui a manqué à son devoir de conseil et à sa mission Direction et exécution des travaux (DET).
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la SARL Thérond plafond demande à la cour de:
Vu les pièces telles qu'énumérées dans le bordereau de pièces ci-après annexé,
Vu les dispositions de l'article 1103 et suivants du code civil, article 1 et suivants de la loi du 16 juillet 1971,
Vu l'appel interjeté par la société VGB II,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 30 août 2022, en ce qu'il a:
condamné la société VGB II à payer à la SARL Thérond plafond :
- la somme de 16 038,36 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des travaux exécutés figurant dans les ordres de service établis par la SARL Cardinale Sud et restés impayés,
déclaré prescrite la demande de la société VGB II présentée au titre des pénalités de retard,
débouté la société VGB II de sa demande de relever les garanties dirigées à l'encontre de la MAF,
- condamner la société VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- rectifier l'erreur matérielle dont est entaché le dispositif du jugement et condamner la société VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 9 606,17 euros assortis des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des retenues de garanties,
À défaut,
- réformer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 9 585,22 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des retenues garanties,
- condamner la société VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 9 606,17 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des retenues garanties
Sur les retenues de garantie,
- juger qu'en application de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la société VGB II ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
- juger que les seules réserves opposables à la société Thérond plafond sont celles figurant sur la liste de réserves adressée le 14 février 2014 à l'architecte,
-débouter la société VGB II de voir dire et juger que le procès-verbal de réception date du 4 mars 2013, en ce que le courrier recommandé le 4 mars 2014 est inopposables à la société Thérond plafond,
- débouter la société VGB II de tous ses moyens, fins et conclusions, et la condamner au paiement de la retenue de garantie,
- condamner la société SCCV VGB II à payer à la société Thérond plafond la somme de 9 606,17 euros TTC, au titre des retenues de garanties augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019,
Sur les travaux complémentaires,
- juger que le CCAP et le CCAG sont inopposables à la société Thérond plafond, celle-ci n'ayant pas signé ces documents contractuels
- débouter la société VGB II de de toute demande fondée sur ces documents contractuels
- juger que le marché confié à la société Thérond plafond par devis du 10 janvier 2013 est un marché au métré et non au forfait,
- juger que les travaux complémentaires ont été commandés par l'architecte dans l'intérêt de de la
société VGB II pour reprendre des désordres non imputables à la société Thérond plafond,
A titre principal,
- condamner sur le fondement du mandat apparent, la société VGB II à payer à la société Thérond plafond la somme de 16 038,36 euros TTC correspondant aux devis acceptés respectivement du 2 août 2013, 31 octobre 2013, 22 novembre 2013, et 28 novembre 2013 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2019,au titre des travaux exécutés figurant dans les ordres de service établis par la SARL Cardinale Sud et restés impayés,
Vu l'article 1303 du code civil,
A titre subsidiaire, condamner la société VGB II à payer à la société Thérond plafond la somme de 16 038,36 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019 au titre des travaux exécutés figurant dans les ordres de service établis par la SARL Cardinale Sud et restés impayés sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- débouter la société VGB II de toutes ses demandes, et moyens de défenses comme étant non fondés,
Sur la demande reconventionnelle de la société VGB II,
- débouter la société VGB II de voir condamner la société Thérond plafond à lui payer la somme de 16 480 euros au titre des pénalités de retard.
Vu l'article 2225 du code civil et 1103 du code civil,
- juger cette demande prescrite et mal fondée,
Y ajoutant
- condamner la société SCCV VGB II à payer à la société Thérond plafond la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Thérond plafond conclut à la confirmation du jugement sur les retenues de garanties du fait de l'absence de notification de son opposition par la SCCV à leur restitution mais sollicite la rectification d'erreur matérielle sur la somme fixée par le premier juge.
Elle déclare que le courrier du 4 mars 2014 (établi postérieurement à la liste des réserves le 14 février 2014) ne lui a jamais été notifié, quand bien même il a été adressé à l'architecte.
Elle demande en conséquence de juger que les réserves mentionnées sur le courrier du maître d'ouvrage adressé à son architecte le 4 mars 2014 ne lui sont pas opposables, seules lui étant opposables la liste des réserves qui lui a été notifiée et qu'elle a validée par renvoi de mail du 14 février 2014.
Elle fait valoir que suite à la levée des deux réserves, elle a adressé un mail au maître de l'ouvrage le 8 octobre 2014 dans lequel elle lui écrivait avoir levé l'ensemble desdites réserves, et qu'aucune contestation n'a été faite par le maître de l'ouvrage suite à ce mail.
Elle indique que contrairement à ce qu'indique la société VGB II, le courrier du 26 novembre 2014 dont l'appelante se prévaut concerne deux nouveaux désordres et ne constitue pas une mise en demeure de lever les réserves mentionnées lors de la réception.
Elle fait état des sommes restant à devoir au titre des travaux supplémentaires, indiquant que les travaux commandés en cours de chantier sont des travaux de reprise ou de réparation suite à des désordres imputables à d'autres entreprises.
Elle déclare que la société SCCV VGB II avait confié une mission de direction et de comptabilité des travaux au cabinet d'architecte Cardinale Sud, ce qui implique notamment selon elle de délivrer des ordres de travaux nécessaires à l'exécution du chantier. Elle en conclut que la société Cardinale Sud a validé ces travaux complémentaires au nom du maître d'ouvrage conformément à la mission DET qui lui avait été confiée par ce dernier.
S'agissant du CCAP et du CCAG, elle fait valoir que l'article 11.1.4.1 du CCAG auquel se réfère l'appelante et qui stipule que « le maître de l'ouvrage doit faire connaître par écrit les modifications qu'il envisage d'autoriser ou d'apporter à l'importance ou à la nature des travaux », ne s'applique que pour des travaux modificatifs par rapport au projet initial mais non à des travaux réparatoires.
Elle déclare qu'il n'a jamais été convenu entre les parties de se référer au cahier des clauses administratives générales, ni au cahier des clauses administratives particulières. puisque tant les CCAG que les CCAP ne sont ni visées dans le devis de la société Thérond plafond, ni dans l'ordre de service adressé par le mandataire de la société VGB II.
Elle réfute avoir accepté des pénalités de retard sur la base de ces documents contractuels.
Concernant la nature du marché, elle affirme qu'il n'a jamais été stipulé sur le devis que le prix avait été conclu à un prix forfaitaire, qu'au contraire les prestations sont détaillées ce qui suppose que toutes prestations complémentaires devaient faire l'objet d'un complément de prix, que le devis établi le 10 janvier 2013 détermine un prix par rapport à des quantités et des métrés ce qui a été accepté par le maître d'ouvrage.
Elle énonce que la demande en paiement des pénalités de retard est prescrite et en tout état de cause infondée.
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de:
Vu l'ensemble des pièces versées et les jurisprudences visées au débat,
Par application des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens, en leur rédaction applicable, et actuels articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Par déboutement de toutes demandes et argumentations contraires,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter la société VGB II et toute partie de l'intégralité des demandes formées contre la Mutuelle des architectes français.
Très subsidiairement,
- juger que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société VGB II les franchise et plafond prévus au contrat d'assurance souscrit par la société Cardinale Sud.
- condamner la société VGB II à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.
La MAF conclut à l'absence de faute de l'architecte, soulignant que les travaux ne relevaient pas du marché initial de l'entreprise Thérond plafond mais de travaux rendus nécessaires en cours de chantier du fait de la carence d'entreprises.
Elle indique que contrairement à ce qu'il prétend, le maître d'ouvrage s'est trouvé parfaitement associé aux décisions prises, ainsi qu'en attestent les procès-verbaux de réunions de chantier.
Elle déclare que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal sur la foi des indications erronées de l'entreprise et de la maîtrise d'ouvrage, le procès-verbal de réception a été transmis par l'architecte à l'entreprise dès le 20 décembre 2013. La date du 4 février 2014 retenue par le tribunal correspond au rappel adressé par l'architecte à l'entreprise, qui ne lui avait toujours pas fait retour dudit procès-verbal.
Subsidiairement, elle conclut à l'absence de préjudice imputable à l'architecte, énonçant que le paiement des travaux nécessaires, même omis en conception, ne constitue aucun préjudice pour la société VGB II.
Enfin, elle rappelle qu'elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par la société Cardinale Sud.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la retenue de garantie et la levée des réserves
Les réserves alléguées figuraient sur trois documents :
-le procès-verbal de réception
-le courrier du 4 mars 2014
-le courrier du 26 novembre 2014.
Le procès-verbal de réception a été établi les 26 septembre (bâtiment B) et 16 décembre 2013 (bâtiment A). La date du 14 février 2014 correspond effectivement à la date à laquelle la SARL Thérond plafond a renvoyé celui-ci signé à l'architecte. Il comportait deux réserves s'agissant du lot attribué à la société Thérond Plafond, à savoir une retouche de peinture en sous face du balcon du logement A 101, ainsi que pour le logement A201, la reprise de l'angle supérieur du balcon et la finition de la sous-face.
La SARL Thérond plafond verse aux débats un mail du 8 octobre 2014 adressé à JWIMMO, agence immobilière, dans lequel il est notamment mentionné que les réserves ont été levées, or ce mail n'a fait l'objet d'aucune observation, comme l'indique à juste titre le premier juge, soulignant que tel aurait pu être le cas dans le courrier du 26 novembre 2014 adressé par la SCCV VGB II.
La SCCV VGB II communique en cause d'appel l'accusé réception du courrier du 4 mars 2014 qu'elle a adressé au maître d'oeuvre et qui faisait état de réserves non mentionnées dans le procès-verbal de réception.
Toutefois, la preuve n'est pas rapportée que ledit courrier a été porté à la connaissance de la SARL Thérond plafond, à qui il ne saurait en conséquence être reproché de ne pas avoir levé lesdites réserves.
La SCCVVGB II se fonde enfin sur un courrier qu'elle a adressé le 26 novembre 2014 dans lequel elle fait part à la SARL Thérond plafond d'autres désordres, à reprendre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à savoir des infiltrations d'eau en façade est pour le bâtiment A et des défauts des appuis de fenêtre et contre pente. La phrase suivante est ainsi rédigée: « outre des défauts d'aspect, l'eau s'infiltre jusqu'à l'intérieur d'appartement » (sic).
La SCCV s'appuie pour étayer ses demandes sur le rapport d'expertise amiable établi par M. [T] le 16 juin 2021, ainsi que sur des photographies qui semblent avoir été prises le 27 janvier 2021.
Elle indique que l'expertise judiciaire de M.[X] avait uniquement pour objet de régler le différend entre elle-même et d'une part la société SMG 26, d'autre part la société Tegula.
Il résulte de la procédure que la SARL Thérond plafond a été attraite à la procédure, mais que l'expert a conclu à sa mise hors de cause s'agissant des infiltrations dénoncées.
Quand bien même il est exact que l'expert n'avait pas pour mission initiale d'établir les comptes entre la SCCV VGB II et la SARL Thérond plafond, il aurait été opportun pour l'appelante de solliciter une extension de la mission d'expertise portant plus spécifiquement sur l'aspect des façades, ce qu'elle n'a pas fait. A cet égard, le motif selon lequel elle n'a pas formulé de demande en ce sens au motif qu'elle s'estimait garantie de la levée des réserves par la retenue du solde du prix du marché est inopérant et peu crédible.
Pour autant, la SCCV VGB II communique effectivement un rapport d'expertise amiable établi en juin 2021 et qui relève des fissures sur certaines façades, document qui atteste donc de la matérialité du désordre allégué relatif à l'aspect desdites façades.
Ce rapport est corroboré par le constat d'huissier des 23 et 24 janvier 2014 qui énonce qu'au niveau de la façade ouest du bâtiment B, les plaques d'isolant sont apparentes, en transparence de l'enduit de façade, et qu'il en est de même de façon moins prononcée, sur le mur est du bâtiment A.
La SCCV démontre en conséquence que les réserves n'ont pas été levées s'agissant de l'aspect des façades.
Selon l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Le courrier du 26 novembre 2014 a certes été adressé en recommandé, mais il ne fait nullement état de l'opposition du maître d'ouvrage au versement des sommes consignées. La SCCV VGB II ne pouvait donc pas procéder à une retenue de garantie.
En conséquence, la SCCV VGB II sera condamnée à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 9 585,22 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019, le jugement sera confirmé. Il n'y a pas de rectification matérielle à effectuer, la SARL Thérond plafond faisant état d'une retenue de garantie de 263,42 euros dans ses conclusions, alors que la pièce 18 mentionne un montant de 242,49 euros.
Sur la demande en paiement au titre des travaux supplémentaires
La SARL Thérond plafond sollicite le paiement de la somme globale de 16 038,36 euros TTC, se fondant sur trois factures établies les 10 décembre 2013, 27 février 2014 et 18 mars 2014.
La SCCV VGB II précise qu'il s'agit de travaux réparatoires commandés par l'architecte suite à des désordres imputables à une autre entreprise.
Elle s'oppose au paiement de ces travaux au motif qu'il s'agit d'un marché conclu à un prix global et forfaitaire, lequel interdit d'effectuer des travaux supplémentaires sans l'accord du maître d'ouvrage.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge, dans une motivation particulièrement détaillée que la cour reprend à son compte, a rappelé que le devis du 10 janvier 2013 était un marché au métré, que les travaux litigieux ne constituent pas des travaux supplémentaires mais des travaux réparatoires, ce qui n'est au demeurant pas contesté, le coût final devant être supporté par la société défaillante.
Concernant l'accord du maître d'ouvrage, il n'est pas contesté que les trois avenants n'ont pas été signés par ce dernier.
L'avenant n°1 en date du 26 août 2013 portait sur la création d'une corniche en façade du bâtiment A, pour un montant HT de 2 250 euros.
L'avenant n°2 en date du 25 novembre 2013 portait sur la dépose et la repose de l'isolant des façades des bâtiments A et B, ainsi que sur la reprise de l'ITE du bâtiment A, pour un montant HT de 8 280 euros.
L'avenant n°3 en date du 4 décembre 2013 portait sur la mise en place d'une couvertine sur le pourtour du bâtiment B pour un montant HT de 2 880 euros.
Toutefois, l'examen des documents communiqués permet de constater les éléments suivants :
La création de la corniche figurait dans l'état d'acompte n°05 et la somme sollicitée de 16 994,71 euros a été payée.
L'avenant n°2 est joint à l'état d'acompte n°8, la somme sollicitée de 4 607,29 euros a été payée.
En conséquence, en payant les sommes dues au titre de ces deux avenants, le maître d'ouvrage a ratifié les travaux.
Pour l'avenant n°3, par courriers des 4 mars et 17 avril 2014, la SCCV VGB II a écrit à l'architecte en lui indiquant, pour le lot étanchéité ' Tegula : « nous sommes dans l'attente de l'avenant en moins-value pour les devis de Thérond de 2 880 euros HT », ce qui correspond exactement à la somme figurant dans cet avenant, peu importe qu'aucune facture n'ait été fournie, ce qui atteste bien du fait qu'il ne s'agit pas de travaux supplémentaires, mais bien de travaux de reprise. Ces courriers se réfèrent également aux moins-value pour la société SMG 26, avec des sommes correspondant aux avenants n°1 et 2.
En conséquence, la preuve est rapportée que le maître d'ouvrage a ratifié ces travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCCV VGB II à payer à la SARL Thérond plafond la somme de 16 038,36 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 22 juillet 2019.
Sur les pénalités de retard et l'application du CCAP
La SCCV VGB II se fonde sur l'article 9-2 du CCAP, qui dispose: « le délai d'intervention de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux destiné à lever les réserves est fixé à 15 jours calendaires à partir du jour où le constat des réserves a été fait (')
En cas d'inexécution des travaux dans le délai de 15 jours précité, le maître de l'ouvrage adressera directement à l'entrepreneur une mise en demeure d'avoir à intervenir dans un délai, en fonction de l'urgence des travaux.
Passé ce délai, le maître de l'ouvrage fera procéder aux travaux nécessaires aux frais et risques des défaillants
(').
Le coût des travaux exécutés aux frais et risques des entrepreneurs défaillants et éventuellement le montant des pénalités de retard peut être prélevé sur les sommes dont le maître de l'ouvrage peut être encore redevable à l'entrepreneur concerné et une compensation, dans ce cas, s'opère de plein droit entre le prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus ».
La SCCV VGB II se fonde également sur l'article 4-4 du C.C.A.P, qui dispose : « tout retard constaté par rapport à des dates contractuelles de début ou de fin d'intervention sur le chantier ou dans le logement donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité forfaitaire de 1/1000 ème du montant hors taxe du marché par jour calendaire de retard et par entreprise déficiente, et ce dans le cas où ce retard ne serait pas justifié par l'entreprise ou par le maître d''uvre.
Le montant appliqué ne sera pas inférieur à 100 euros hors taxe par jour calendaire (').
S'agissant de l'opposabilité du CCAP, le mail du 29 septembre 2015 adressé par la SARL Thérond plafond énonce : « les pénalités ont été déduites du paiement de la situation n°4 ». Or sur celle-ci figure une retenue de 2 472,12 euros au titre du retard dans l'exécution des travaux, avec une référence au procès-verbal numéro 45, somme correspondant à ce qui est fixé par l'article 4.4.2 du CCAP.
En conséquence, la SARL Thérond plafond, contrairement à ce qu'elle allègue, avait bien connaissance de ce CCAP.
En revanche, l'article 4-4 auquel la SCCV VGB II se réfère concerne les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux, alors qu'en l'espèce, en cas de non levée des réserves, c'est uniquement l'article 9-2 qui s'applique. Or, en cas de non-respect du délai, la seule sanction prévue est le fait que le maître d'ouvrage fera procéder aux travaux nécessaires aux frais et risques des défaillants.
Par conséquent, indépendamment de la nature des réserves alléguées, aucune pénalité de retard ne pouvait être demandée pour ce motif, la demande est rejetée puisque la sanction sollicitée n'existe pas. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une irrecevabilité.
Sur la demande en relevé et garantie formulée par la SCCV VGB II
La SCCV VGB II énonce que l'architecte a manqué à son devoir de conseil au titre de sa mission Direction et exécution des travaux.
Cependant, au vu de ce qui précède, le manquement de l'architecte pour ces avenants, qui existe puisqu'il aurait dû faire signer le maître d'ouvrage, n'a pas généré de préjudices, la SCCV ayant ratifié les travaux après coup, travaux qui en tout état de cause s'avéraient nécessaires.
Concernant le CCAP, aucun préjudice n'est non plus démontré.
S'agissant des réserves en revanche, la SCCV VGB II justifie de la transmission de son courrier à l'architecte le 4 mars 2014 et il n'est pas démontré que ce dernier ait transféré ces nouvelles réserves à la SARL Thérond plafond.
Le courrier du 4 mars 2014 portait sur les éléments suivants :
- aspect Bât A [Adresse 8] et Bât B façade ouest
- reprise des supports RDC Bât A et B
- reprise des sous-faces Bât B (isolation)
- réalisation isolant sous Bât A (local commerces)
- reprise malfaçons photos 01/03/14 « façades de 1 à 114 »
En ne transmettant pas ces éléments à la SARL Thérond plafond, l'architecte a commis une faute.
Pour autant, même si ces éléments avaient été transmis, la SCCV VGB II n'a pas notifié un courrier faisant état de son opposition au versement de la retenue de garantie et le préjudice qu'elle subit résulte de son propre fait. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir relever et garantir par la MAF ès qualités d'assureur de l'architecte. Le jugement sera confirmé.
La SCCV VGB II qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la SCCV VGB II présentée au titre des pénalités de retard ;
et statuant de nouveau,
Déboute la SCCV VGB II de sa demande formée au titre des pénalités de retard ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCCV VGB II aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE