Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.153

Date de décision :

30 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 143 F-D Pourvoi n° U 17-21.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, société anonyme coopérative à directoire, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 29 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance de Nantes, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Impact études, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au CHSCT de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] , 3°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Nicolas Z..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Mélissa A..., domiciliée [...] , 6°/ à M. Hervé B..., domicilié [...] , 7°/ à Mme Muriel C..., domiciliée [...] , 8°/ à M. Pascal D..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Julie E..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Mireille F..., domiciliée [...] , 11°/ à M. Romain G..., domicilié [...] , 12°/ à M. Jean-Yves H..., domicilié [...] , 13°/ à M. Philippe I..., domicilié [...] , 14°/ à Mme Marie-Laure J..., domiciliée [...] , 15°/ à M. Jacques K..., domicilié [...] , 16°/ à M. Frédéric L..., domicilié [...] , 17°/ à Mme Catherine M..., domiciliée [...] , 18°/ à M. Bernard N..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Michèle O..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme Marie-Hélène P..., domiciliée [...] , [...], 21°/ à Mme Valérie Q..., domiciliée [...] , 22°/ à Mme Brigitte R..., domiciliée [...] , 23°/ à Mme Valérie S..., domiciliée [...] , 24°/ à M. David T..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme U..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme U..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Impact études, du CHSCT de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, de Mmes Y..., A..., C..., E..., F..., J..., M..., O..., P..., Q..., R..., S... et de MM. Z..., B..., D..., G..., H..., I..., K..., L..., N... et T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que par délibération du 8 décembre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et désigné le cabinet Impact études pour y procéder ; que la Caisse d'épargne a contesté la désignation de l'expert, estimant qu'il n'y avait pas de risque grave ; que par ordonnance du 2 mars 2017, sa contestation a été rejetée ; que le 13 avril 2017, l'expert a envoyé à la Caisse d'épargne sa lettre de mission précisant la durée des opérations prévue (cent vingt-huit jours) et leur coût prévisionnel (230 400 €) ; que la Caisse d'épargne a saisi le 28 avril 2017 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une contestation de l'étendue de la mission et de son coût ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'aux termes du second des textes susvisés, l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût ; qu'il résulte de ces textes que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé ; Attendu que pour déclarer forclose l'action de la Caisse d'épargne, le président du tribunal de grande instance retient que, s'agissant du coût prévisionnel de l'expertise, la Caisse d'épargne ne l'a pas contesté dans le délai imparti de quinze jours à compter de la délibération du 8 décembre 2016 ; qu'il n'est manifestement pas dans l'esprit du législateur de permettre à l'employeur de contester un à un, par des procédures distinctes, chaque point visé par l'article L. 4614-13 du code du travail à savoir la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise alors que l'esprit de la loi est de remettre la mise en place de l'expertise dans des délais contraints (délai de saisine de quinze jours et délai pour statuer de dix jours) ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse d'épargne contestait le coût prévisionnel de l'expertise et les modalités de mise en oeuvre de celle-ci qui ne figuraient pas dans la délibération du CHSCT décidant du recours à l'expertise, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ; Attendu que le président du tribunal de grande instance a condamné la Caisse d'épargne à verser au CHSCT la somme totale réclamée par ce dernier au titre des frais et honoraires d'avocat, qui était contestée par la Caisse d'épargne ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute le CHSCT et les intervenants volontaires de leur demande de poursuite de l'expertise sans délai sous astreinte, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 29 juin 2017 entre les parties par le président du tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; Condamne la société Impact études et les vingt-deux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail condamne la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire à payer au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire, la somme de 3 600 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré forclose l'action de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens et à verser la somme de 4000€ d'une part au CHSCT de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et d'autre part à la société IMPACT ETUDES en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la publication de l'ordonnance dans les revues internes de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire aux frais de celle-ci AUX MOTIFS QUE « L'article L 4614-13 du Code du travail, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il résulte, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l'article L. 4612-8, jusqu'à la notification du jugement. Il en résulte que le législateur a fait de la délibération du CHSCT l'unique point de départ du délai pour agir de l'employeur, quel que soit le motif fondant sa contestation; Qu'ainsi le juge doit être saisi en la forme des référés dans le délai de 15 jours à compter de la délibération tendant à recourir à une expertise et la saisine tardive du juge doit conduire de facto à rendre irrecevable toute contestation relative à la nécessité, la désignation, le coût prévisionnel, l'étendue ou les délais de l'expertise par la juridiction compétente ; que la saisine du juge par l'employeur dans le délai de 15 jours suspend la décision du CHSCT jusqu'à la notification de la décision; que la combinaison du délai de 15 jours imparti à l'employeur pour saisir le juge et de l'effet suspensif de cette saisine vise à limiter à 15 jours les travaux que pourrait réaliser l'expert - à ses risques et périls - entre la date de la délibération et la date de saisine du juge; que le législateur a entendu limiter la durée de l'effet suspensif de la saisine du juge par l'employeur en imposant un délai pour saisir et un délai pour statuer afin qu'au plus tard 25 jours après la délibération du CHSCT, la mesure d'expertise envisagée soit purgée de tout recours; En l'espèce, force est de constater que la Caisse d'Epargne a déjà saisi la juridiction de céans aux fins d'annulation de la délibération du CHSCT en date du 08 décembre 2016 ayant désigné le cabinet IMPACT ETUDES en qualité d'expert pour procéder à une expertise sur les risques psycho-sociaux au titre du risque grave pour la santé des salariés; que par ordonnance rendue en la forme des référés exécutoire par provision, le Président de la juridiction a rejeté la demande en annulation de la délibération du 8 décembre 2016 ayant désigné le cabinet IMPACT ETUDES en qualité d'expert. Lors de cette instance, la Caisse d'Epargne a contesté la nécessité de l'expertise et la désignation de l'expert. Il convient d'observer en outre que le CHSCT a délibéré le 08 décembre 2016 sur une expertise en application de l'article 4641-12 1° du Code du travail pour risque grave constaté au sein de la caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés. S'agissant du coût prévisionnel de l'expertise, la Caisse d'épargne ne l'a pas contesté dans le délai imparti de l5 jours à compter de la délibération du 08 décembre 2016. Elle ne saurait prétendre avoir eu connaissance du coût prévisionnel lors de la transmission du 13 avri1 2017 pour saisir à nouveau la juridiction, critiquer à nouveau la mission de l'expert et contourner le délai de forclusion de l'article L 4614-13 du Code du travail, sauf à être de mauvaise foi. Il appartenait à la Caisse d'Epargne de soulever dès la première procédure, tous les moyens utiles, même à titre conservatoire. Il n'est manifestement pas dans l'esprit du législateur de permettre à l'employeur de contester un à un, par des procédures distinctes, chaque point visé par l'article L 4614-13 du Code du travail à savoir la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise alors que l'esprit de loi est de permettre la mise en place de l'expertise dans des délais contraints (délai de saisine de 15 jours et délai pour statuer de 10 jours). Dès lors il convient de déclarer irrecevable l'action de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire comme étant forclose. Le CHSCT ne fonde sa demande de poursuite de l'expertise sans délai sous astreinte de 200€ par jour de retard à la charge de la Caisse d'Epargne Bretagne - Pays de Loire sur aucun texte et sera débouté de sa demande. La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au CHSCT la somme de 4000 € et à la société IMPACT ETUDES la somme de 4000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient également d'ordonner la publication du jugement dans les revues internes de la Caisse D'Epargne Bretagne Pays de Loire aux frais de celle-ci » 1/ ALORS QU'il résulte de l'article L 4614-13 du Code du travail que le délai de 15 jours dont dispose l'employeur pour contester le coût prévisionnel et l'étendue de l'expertise court à compter de la délibération du CHSCT qui mentionne le coût prévisionnel et l'étendue de l'expertise décidée par le CHSCT ; qu'il était constant que la délibération du 8 décembre 2016 du CHSCT de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire ne portait que sur la désignation de la société Impact Etudes, sans mentionner ni le coût prévisionnel de l'expertise ni son étendue ; qu'en affirmant que le juge doit être saisi en la forme des référés dans le délai de 15 jours à compter de la délibération tendant à recourir à une expertise et que toute contestation relative à la nécessité, la désignation, le coût prévisionnel, l'étendue ou les délais de l'expertise par la juridiction compétente est irrecevable au-delà de ce délai, pour décider que la Caisse d'Epargne aurait dû contester le coût prévisionnel et l'étendue de l'expertise dans les 15 jours de la délibération du 8 décembre 2016, nonobstant l'absence de toute délibération entérinant le cout prévisionnel et l'étendue de l'expertise, le tribunal a violé l'article L 4614-13 du Code du travail ; 2/ ALORS subsidiairement QUE le délai de 15 jours dont dispose l'employeur pour contester le coût prévisionnel et l'étendue de l'expertise ne peut à tout le moins courir qu'à compter de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ce coût et de cette étendue ; que la Caisse d'Epargne faisait valoir qu'elle n'en avait eu en l'espèce connaissance que le 13 avril 2017 lorsque la société Impact Etudes lui avait adressé sa lettre de mission; qu'en retenant qu'elle ne saurait prétendre avoir eu connaissance du coût prévisionnel lors de la transmission du 13 avri1 2017 pour saisir à nouveau la juridiction après avoir déjà contesté en justice la désignation de l'expert, sauf à être de mauvaise foi, le tribunal a violé l'article L 4614-13 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les actions préventives sont interdites sauf dispositions expresses contraires ; que l'article L 4614-13 du code du travail qui autorise l'employeur à contester le recours à une expertise par le CHSCT, sa nécessité, son coût et son étendue, ne lui permet pas d'agir préventivement en contestation de celle-ci avant même que ses modalités en soient déterminées ; qu'il était constant que la délibération du 8 décembre 2016 du CHSCT de la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire ne portait que sur la désignation de la société Impact Etudes, sans mentionner ni le coût prévisionnel de l'expertise ni son étendue ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la Caisse d'Epargne de soulever dès la première procédure en contestation de la désignation de l'expert tous les moyens utiles même à titre conservatoire pour contester son étendue et sn cout, le tribunal a violé l'article L 4614-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire à verser la somme de 4000€ au CHSCT de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au CHSCT la somme de 4000 € et à la société IMPACT ETUDES la somme de 4000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ALORS QU 'en cas de contestation des honoraires exposés par le CHSCT, il incombe au juge de fixer le montant de ces frais et honoraires d'avocat exposés par lui, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ; qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire contestait le recours par le CHSCT à un avocat, en faisant valoir qu'aucune demande n'avait été dirigée contre le CHSCT, et sollicitait du juge qu'il réduise le montant de l'indemnité de 4000 euros sollicitée par le CHSCT au titre des frais et honoraires exposés par lui; qu'en fixant à 4000 euros le montant des frais et honoraires exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur sans caractériser que cette somme était due au regard des diligences accomplies par le conseil du CHSCT, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4614-13 du Code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-30 | Jurisprudence Berlioz