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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05050

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05050 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2022 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/01226 APPELANT : Monsieur [S] [R] né le 12 Octobre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [F] [O] né le 28 Octobre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française Chez Madame [U] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 29 avril 2018, M. [F] [O] a acquis auprès de M.[S] [R] un véhicule d'occasion de marque Alfa Roméo, modèle 159, immatriculé BC 897 GR, pour un montant de 4 500 euros. Une copie du procès-verbal de contrôle technique effectué le 26 avril 2018 lui a été remise, mentionnant l'existence de 3 défauts non soumis à contre-visite : « Feu de croisement réglage trop bas, Berceau corrosion avant, Transmission, y compris accouplements, soufflet défectueux». Le 18 mai 2018, à l'occasion de la vidange de la boîte de vitesse, le garagiste s'est aperçu, après dépose de la protection sous moteur, de la corrosion importante du berceau du véhicule et en a informé M. [O]. Une expertise amiable a été organisée en présence de M.[R]. Le 31 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de Montpellier, à la demande de M. [O]. M. [W] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 novembre 2019. C'est dans ce contexte que par acte du 17 mars 2021, M.[O] a assigné M. [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - condamné M. [R] à verser à M. [O] la somme de 2566,19 euros en restitution partielle du prix au titre des frais de réparation et de dépose du cache inférieur; - débouté M. [O] de sa demande en condamnation de M.[R] en paiement des sommes suivantes : > 6 516 euros pour le préjudice de jouissance > 507 euros de frais d'assurance > 17 376 euros de frais de gardiennage > 1 000 euros de frais d'achat du véhicule SAAB > 1 500 euros de frais d'achat du véhicule Lexus IS200 > 500 euros de frais de carte grise > 755,23 euros de frais d'expertise amiable du cabinet Ader > 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive condamné M. [R] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [R] ainsi aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [R] a relevé appel de ce jugement le 4 octobre 2022. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2023, M. [S] [R] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1641 et suivants du code civil, de : ' juger recevable et bien fondé son appel, ' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [O] la somme de 2 566,19€ en restitution partielle du prix de vente au titre des frais de réparation et de dépose du cache inférieur, et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Statuant à nouveau, ' à titre principal, ' juger que le véhicule n'est pas affecté d'un vice caché. ' débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes. à titre subsidiaire, ' juger que le montant des réparations devra être ramené à de plus justes proportions et que celles-ci ne pourront excéder le montant de 1682,12€ TTC. ' débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, des frais d'assurance, des frais de gardiennage, du coût des deux véhicules de remplacement et de leur carte grise, des frais d'expertise amiable. ' En tout état de cause, ' débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. ' débouter M. [O] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens. ' condamner M. [O] à verser à M. [R] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' juger que M. [O] sera tenu aux dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 décembre 2023, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 1604 et suivants du code civil, de l'article 1112-1 du code civil, des articles 1130 et suivants du code civil, de : ' statuer sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [R], ' rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par ce dernier, ' infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en condamnation de M. [R] en paiement des sommes suivantes : > 6 516 euros pour le préjudice de jouissance > 507 euros de frais d'assurance, > 17 376 euros de frais de gardiennage, > 1 000 euros de frais d'achat du véhicule SAAB, > 1 500 euros de frais d'achat du véhicule Lexus IS200, > 500 euros de frais de carte grise, > 755,23 euros de frais d'expertise amiable du cabinet Ader, > 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ' confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau: ' condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes : > 9 198 € au titre du préjudice de jouissance, > 1 376.34 € de frais d'assurance, > 24 528 € de frais de gardiennage, > 1 000 euros de frais d'achat du véhicule SAAB, > 1 500 euros de frais d'achat du véhicule Lexus IS200, > 500 euros de frais de carte grise, > 755,23 euros de frais d'expertise amiable du cabinet Ader, > 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, > 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' condamner M. [R] aux dépens de l'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la garantie des vices cachés L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article : ' l'existence d'un vice (ce qui implique éventuellement d'identifier la cause des défectuosités constatées) ; ' la gravité du vice ; ' le caractère caché du vice ; ' et l'antériorité du vice par rapport à la vente. L'expert judiciaire, M. [C], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : ' Le véhicule présente en son soubassement au niveau du berceau moteur une « corrosion perforante avancée avec délitement et perforation de matière ». ' Ce défaut modifiant la rigidité de l'élément, confère un «caractère de dangerosité au véhicule » qui ne peut circuler en l'état (page 9 du rapport d'expertise judiciaire). ' Ce défaut est « masqué par la protection sous moteur et n'est visible qu'après sa dépose ». Ainsi, lors du contrôle technique du 26 avril 2018, le contrôleur ne pouvait constater l'ampleur de la corrosion et n'a notifié que la partie visible de la corrosion, qui ne justifie pas de contre-visite (page 9). ' La corrosion du berceau provient de l'utilisation prolongée du véhicule dans un environnement salin (routes salées ou proche de la mer), avec absence de rinçages. ' Elle touche également les tuyaux de direction assistée nécessitant leur remplacement (page 9). ' La cause et l'origine des défauts constatés ne relèvent en aucun cas d'un vice de construction, mais d'une utilisation prolongée du véhicule en milieu salin avec défaut de rinçage ; « la salinité a commencé par détruire la protection anticorrosion, puis la corrosion s'est installée et a progressé jusqu'à produire l'effritement puis la perforation de l'élément » (page 10). ' La corrosion est antérieure à la vente du 29 avril 2018, compte tenu de son état d'avancement. ' Les réparations consistent à remplacer le berceau et les tuyaux de direction assistée. Leur coût s'élève, selon devis de la société Fap automobiles à la somme de 2 546,39 € auquel s'ajoute le coût de dépose du cache inférieur moteur d'un montant de 19,80€ TTC (page 11). Au regard de ce rapport, le premier juge, par des motifs pertinents a justement retenu que le vice caché était caractérisé. En effet, le défaut de corrosion confère un caractère de dangerosité au véhicule et le rend impropre à l'usage auquel il était destiné (page 10). M. [R] soutient que c'est en pleine connaissance de cause que M. [O] a acheté le véhicule avec un vice connu, puisque la corrosion était signalée dans le contrôle technique qui lui avait été communiqué avant la vente. Toutefois, l'expert note que la corrosion affectant le véhicule est d'une forte intensité et non d'une faible gravité : cette corrosion est, en effet, « perforante avancée avec délitement » et confère au véhicule un caractère de dangerosité. Dès lors, la circonstance que la corrosion a été signalée dans le contrôle technique en tant que « défaut mineur » non soumis à contre-visite n'était pas en mesure de permettre à l'acquéreur d'avoir une connaissance réelle de l'étendue de la corrosion d'autant qu'elle était pour partie cachée. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à M. [O] la somme de 2 566,19 euros (somme retenue par l'expert judiciaire) en restitution partielle du prix au titre des frais de réparation et de dépose du cache inférieur. Sur les autres demandes indemnitaires Selon l'article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». L'article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Un vendeur profane n'est pas présumé connaître les vices, à la différence d'un vendeur professionnel. Il appartient à M. [F] [O] de démontrer la connaissance des vices par M. [S] [R]. Aucun élément probant ne vient démontrer que les vices affectant le véhicule étaient connus de M. [S] [R]. En effet, la corrosion généralisée était située sous le véhicule et n'était pas apparente. En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée par M.[F] [O] de la connaissance du vice par M. [S] [R], celui-ci ne sera tenu qu'à la restitution d'une partir du prix de vente et à rembourser à l'acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente ce, sans devoir indemniser les conséquences du dommage causé par les vices. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat et non des frais postérieurs à la vente (1re Civ., 21 mars 2006, n° 03-16.407). C'est donc à juste titre que M. [F] [O] a été débouté de ses demandes indemnitaires au titre des frais d'assurance, du trouble de jouissance, des frais de gardiennage, au titre des coûts des véhicules de remplacement, ainsi que de l'expertise amiable. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que M. [F] [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct issu de la résistance abusive alléguée. En conséquence, le jugement sera confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [S] [R] aux dépens d'appel, Condamne M. [S] [R] à payer à M. [F] [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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