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Cour de cassation, 29 mars 1979. 77-13.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-13.333

Date de décision :

29 mars 1979

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Texte intégral

Sur les quatre moyens réunis : Attendu que Marbaise commerçant de nationalité belge qui exploite deux magasins d'optique l'un à Lys-lez-Lannoy (France) et l'autre à Verviers (Belgique) où il habite, fait grief à la Commission de première instance d'avoir décidé qu'il était redevable en France de la cotisation d'assurance vieillesse instituée par l'article L 655 du Code de la Sécurité Sociale et réclamée par la Caisse Interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des commerçants et industriels de Roubaix, Tourcoing et Halluin alors, d'une part, que le juge ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de sa décision, du 5 décembre 1975, sollicitant l'interprétation du ministre des affaires étrangères sur le domaine d'application de la convention franco-belge du 17 janvier 1948 se fonder sur l'avis émis à la date du 8 novembre 1974 antérieure à la demande, alors, d'autre part, que l'avis énonce qu'il concerne la situation des exploitants agricoles tandis que l'objet de la demande concernait un travailleur indépendant, alors, en outre, que le juge national est incompétent pour élaborer, à la place des autorités communautaires, un régime d'assurance vieillesse pour les travailleurs indépendants, la Cour de justice de la communauté européenne étant, au demeurant, seule compétente pour interpréter le droit communautaire à l'intention des juridictions nationales, alors encore que le juge national ne peut combler les lacunes du droit communautaire en raisonnant par analogie en sorte que le critère du lieu du travail n'est pas en l'espèce pertinent, alors aussi que l'équité ne fait pas partie des sources de droit dont disposent les juges nationaux pour l'application du droit communautaire, et alors, enfin, que la Commission ne pouvait sans contradiction fonder sa décision sur le droit national ce qui aboutit à un double assujettissement, et sur le droit communautaire qui a choisi le critère du lieu de travail pour que le travailleur ne soit assujetti qu'à un seul système national ; Mais attendu que dans le cas où l'interprétation gouvernementale d'un traité diplomatique est nécessaire pour la solution d'un litige, rien n'exige que cette interprétation ait été donnée spécialement à cet effet ; qu'ayant d'une part, relevé que selon l'interprétation gouvernementale donnée au juge et s'imposant à lui quelle qu'en soit la date, le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants n'est pas visé par la convention conclue le 17 janvier 1948 entre la France et la Belgique sur la Sécurité Sociale, cette assurance demeurant régie uniquement par les législations internes de chaque Etat, la réglementation communautaire ne concernait pas non plus cette catégorie de travailleurs et, d'autre part observé, à bon droit, que l'obligation inscrite dans l'article L 655 du Code de la Sécurité Sociale de cotiser à un régime de vieillesse pèse sur tous ceux qui exercent sur le territoire français une des activités définies, la Commission de première instance a, par ces seules énonciations et abstraction faite de tous autres motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, légalement justifié sa décision condamnant Marbaise à verser les cotisations dont il est redevable au titre de la seule activité commerciale qu'il exerce en France peu important qu'il soit également affilié pour le même risque à un organisme de Belgique, du chef de son activité dans ce pays, la loi française n'interdisant pas d'ailleurs d'en cumuler le bénéfice ; D'où il suit qu'aucune des critiques ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre la décision rendue le 23 mars 1977 par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Lille ;

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