Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00283 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNNS
du 17 Octobre 2024
M.I 24/00001094
N° de minute
affaire : [B] [Y]
c/ [A] [X], [C] [M]
Grosse délivrée
à Me CARLES
Expédition délivrée
à Me ADAD
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [B] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 30 janvier 2024, Madame [B] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
Se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
Vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [B] [Y] relativement aux importantes infiltrations et moisissures généralisées sur tous les murs du sous-sol et rez-de-chaussée tels que décrits notamment au sein des rapports du Cabinet AG’EXPERTISES du 29 juin 2023 et 17 novembre 2023 ;
Rechercher et indiquer si ces désordres étaient antérieurs à la vente du bien, et réunir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de déterminer s’il s’agit ou non d’un vice caché ;
Indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés ;
Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (préjudice de jouissance) ;
Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [B] [Y] ;
Débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Juger qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [B] [Y] ;
Juger que les frais d’expertise seront supportés par Madame [B] [Y] ;
Ajouter à la mission de l’expert telle que détaillée par Madame [Y] les missions suivantes :
Déterminer si les désordres allégués par Madame [Y] pouvaient être masqués de quelque manière que ce soit antérieurement et au moment de la vente ;
Déterminer si les désordres allégués par Madame [Y] peuvent être causés notamment par une mauvaise aération de l’appartement ;
En tout état de cause,
Débouter Madame [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [B] [Y] à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 11 juillet 2022, Madame [B] [Y] a fait l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] auprès de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M]. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des rapports d’expertise extra-judiciaires des 29 juin et 17 novembre 2023 que Madame [B] [Y] a subi un préjudice du fait de l’apparition d’infiltrations et de moisissures dans ledit appartement. Il est notamment indiqué que « le sous-sol est enterré d’environ 4,5 mètres par rapport à la façade arrière, des infiltrations par absence ou défaillance d’étanchéité sont donc probables ». De plus, les moisissures « vont aboutir à l’insalubrité de l’ensemble de l’appartement » et « un risque pour la santé des occupants existe ». Le rapport conclut qu’« il y a donc une différence notoire entre le bien proposé par l’agence du vendeur et le bien figurant à l’acte de vente ». Le cabinet d’expertise ajoute que « l’état quasi-parfait de l’appartement visible sur les photos de la publicité montre que le vendeur a délibérément caché par un embellissement (qui ne pouvait être que provisoire) les problèmes d’infiltrations, de remontées de capillarité et de ventilations de l’appartement, le bien perdant tout l’avantage de la rénovation en quelques mois d’occupation ». La demanderesse entend donc demander une indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’expert amiable ayant évalué les travaux de reprise des désordres à près de 50000 euros HT, hors frais de relogement de la famille.
Toutefois, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] soutiennent que l’acte de vente de l’appartement mentionne que « l’acquéreur déclare avoir visité le bien et avoir pu s’entourer de tous sachants afin d’en apprécier l’état, la consistance, l’environnement et le voisinage du bien et ne pas avoir connaissance d’une précédente vente ou d’un précédent avant-contrat ». Les défendeurs arguent que Madame [B] [Y] ne peut donc pas affirmer que l’état du bien lui été inconnu.
A cela s’ajoute que Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] versent aux débats un rapport protection juridique en date du 20 octobre 2023 selon lequel, a contrario des rapports précédents produits par la demanderesse, « une telle saturation de l’air et des murs enterrés en humidité ne pouvait techniquement pas être masquée durablement et se serait nécessairement ressentie lors des visites. Toute tentative de masquer ce vice aurait été vaine et n’apparaît pas cohérente en l’état. En tout état de cause, il s’agit d’une problématique nouvelle qui s’est manifestée postérieurement à la vente ». Les défendeurs allèguent que la demanderesse a visité l’appartement à de nombreuses reprises sans que la moindre présence d’humidité ne soit constatée.
En outre, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] arguent que le bien vendu est désigné dans l’acte de vente comme un appartement en rez-de-chaussée et une cave au sous-sol. L’aménagement de la cave ne peut donc pas être analysé comme un subterfuge des vendeurs pour tromper l’acquéreur. De plus, Madame [B] [Y] a été informée par le notaire de la nécessité de solliciter des autorisations en cas de volonté de changer la destination du sous-sol à usage de cave.
De surcroît, les défendeurs produisent les attestations de Madame [K] [Z] et de Monsieur [F] [E] selon lesquelles ces derniers n’ont constaté aucune trace d’humidité, de fuite d’eau ou d’odeurs durant les visites de l’appartement.
En conséquence, au regard notamment de l’existence, dans l’appartement litigieux, d’infiltrations et de moisissures dont l’origine est contestée par les parties et de la contrariété des divers rapports d’expertise protection juridique, Madame [B] [Y] a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [M] les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [J] [D], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux, à savoir [Adresse 3], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;
Vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [B] [Y] relativement aux importantes infiltrations et moisissures généralisées sur tous les murs du sous-sol et rez-de-chaussée tels que décrits notamment au sein des rapports du Cabinet AG’EXPERTISES du 29 juin 2023 et 17 novembre 2023 ;
Rechercher et indiquer si ces désordres étaient antérieurs à la vente du bien, et réunir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de déterminer s’il s’agit ou non d’un vice caché ;
Indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés ;
Indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux désordres en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes (préjudice de jouissance) ;
Fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Déterminer si les désordres allégués par Madame [Y] pouvaient être masqués de quelque manière que ce soit antérieurement et au moment de la vente ;
Déterminer si les désordres allégués par Madame [Y] peuvent être causés notamment par une mauvaise aération de l’appartement ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [B] [Y] devra consigner à la régie du tribunal au plus tard le 3 janvier 2025 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 11 juillet 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES