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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 86-94.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.706

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Francis, contre un arrêt n° 195 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse du 17 juin 1986 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte pour " faux en écritures publiques, usage, non-dénonciation de crimes, corruption de fonctionnaires, trafic d'influence, faux jugements, détournements de plaintes avec constitution de partie civile, déni de justice et autres crimes à définir en cours d'instruction ", déclaré qu'il n'y avait lieu à informer. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 40, 199, 593 et 681 du Code de procédure pénale, 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions et incompétence ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant qu'il n'y avait lieu à informer sur la plainte déposée par X... pour " faux en écritures publiques, usage, non-dénonciation de crimes, corruption de fonctionnaires, trafic d'influence, faux jugements, détournements de plaintes avec constitution de partie civile, déni de justice, et autres crimes à définir en cours d'instruction " contre MM. Y..., Z..., A... et Mlle B..., magistrats au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, ainsi que contre les gendarmes C... et D..., la chambre d'accusation après avoir constaté que, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation avait, par arrêt du 14 septembre 1985, dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction, énonce que " la plainte ne donne aucune précision pouvant fonder une présomption quelconque sur la circonstance des accusations portées et ne permet pas de dégager des faits pouvant admettre une qualification pénale " ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Qu'en effet, d'une part, la comparution des parties devant la chambre d'accusation était laissée à l'entière discrétion de cette juridiction à laquelle la partie civile, comme l'y autorisait l'article 198 du Code de procédure pénale, a fait parvenir un mémoire auquel les juges ont répondu implicitement en se reconnaissant compétents ; Que, d'autre part, dès lors que la Cour de Cassation n'avait pas estimé qu'il y avait lieu à désignation de juridiction en application de l'article 681 précité et qu'aucun élément nouveau n'avait été révélé susceptible d'entraîner la présentation d'une nouvelle requête à la chambre criminelle, c'est sans méconnaître les dispositions de ce texte que la chambre d'accusation s'est prononcée ; Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui n'était pas concernée par l'article 40 du Code de procédure pénale et qui n'a pas enfreint les dispositons de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a considéré qu'aucun fait susceptible d'admettre une qualification pénale ne se dégageait de la plainte, laquelle se borne à énumérer une suite de prétendues infractions sans articuler aucun fait matériel susceptible de les caractériser ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; REJETTE le pourvoi.

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