Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07190 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05283
APPELANTE
S.A.S.U. CENTAURUS [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie THIBAUD-FABER, avocat au barreau de PARIS, toque :B0819
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R], né en 1985, a été engagée par la S.A.S. Hotelière Faubourg 88 le 15 juillet 2013 en qualité de réceptionniste polyvalent par un contrat à durée indéterminée.
Par un avenant du 30 septembre 2014, il a été promu premier de réception et a été muté à l'hôtel Best Western premier [5], aujourd'hui dénommé Centaurus [5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale nationale des hôtels cafés restaurants.
M. [R] a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2019 et a été placé en arrêt de travail du 29 octobre 2019 au 13 novembre 2019. Il a repris son poste le 14 novembre 2019, son médecin traitant préconisant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2020.
Le 20 janvier 2020, il a été à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 7 février 2020, puis a pris des congés payés jusqu'au 17 février 2020.
Le 17 février 2020, il a transmis à son employeur un certificat médical mentionnant une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 17 février au 2 mars 2020; le 20 février 2020, le médecin du travail lui a préconisé un mi-temps thérapeutique qui a été prolongé jusqu'au 2 juin 2020.
Par courriel du 21 février 2020, un client de l'hôtel s'est plaint par mail d'actes répréhensibles dont il aurait été victime le 20 février 2020.
Par lettre datée du 6 mars 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mars 2020, lequel a été reporté suite à la crise sanitaire, la procédure disciplinaire ayant été suspendue.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, M. [R] a été convoqué par la société PHC [5] à un entretien préalable au licenciement fixé au jeudi 18 juin 2020.
A l'issue de sa visite médicale de reprise du 11 juin 2020, M. [R] a été déclaré apte à une reprise effective par le médecin du travail.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 juin 2020.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 6 ans et 11 mois et la société Centaurus [5] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [R] a saisi le 28 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Centaurus [5] à verser à M. [R] les sommes suivantes:
- 3804 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre des congés payés incidents,
avec exécution provisoire,
- 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société Centaurus [5] de remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
- déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
- ordonne à la société Centaurus [5] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de 15 jours d'indemnités,
- déboute la société Centaurus [5] de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la société Centaurus [5] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2023, la société Centaurus [5] demande à la cour de :
- déclarer la société Centaurus [5] recevable et bien fondée en son appel:
- déclarer M. [R] mal fondé en son appel incident, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence :
à titre principal :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- constatant que le licenciement a été à valablement et à juste titre notifié pour faute grave,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés par la SCP Régnier, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et au versement de la somme de 4 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la cour ne retiendrait pas l'existence de la faute grave en l'espèce,
- réformer néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, constatant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau :
- fixer le salaire moyen mensuel de M. [R] à la somme de 1 758,58 euros bruts,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] les sommes de 3 804 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440 euros au titre des congés payés incidents et fixer les montants respectifs de ces indemnités à :
- 3.042,34 euros (soit : 1/4 x 1758,58 x 6,92 années d'ancienneté) au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.517,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- outre, au titre des congés payés afférents, la somme de 351,71 euros.
à titre plus subsidiaire encore,
pour le cas où par impossible la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] les sommes de 3 804 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 440 euros au titre des congés payés incidents et fixer les montant respectifs de ces indemnités à :
- 3.042,34 euros (soit : 1/4 x 1758,58 x 6,92 années d'ancienneté) au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3.517,16 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre, au titre des congés payés afférents, la somme de 351,71 euros,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Centaurus [5] à verser à M. [R] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
et, statuant à nouveau,
- fixer la dite indemnité à la somme de à la somme de 5.275,74 euros, équivalent à 3 mois de salaire,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la brutalité et du caractère vexatoire de la rupture,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] en tous les dépens, qui seront recouvrés par la SCP Régnier Becquet Moisan, avocat aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et au versement de la somme de 4 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
à titre principal :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 21 juillet 2021 en ce qu'il a constaté que le licenciement n'était pas nul, et statuant à nouveau condamner la société Centaurus [5] à :
- indemnité pour licenciement nul : 27.900 euros,
- indemnité de licenciement : 4.069 euros,
- paiement de l'indemnité compensatrice de préavis : 4.650 euros,
- congés payés afférents : 465 euros,
- dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale : 8.800 euros,
- remise des documents sociaux conformes,
- article 700 du code de procédure civile : 4.500 euros.
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de paris en date du 21 juillet 2021 en ce qu'il a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Centaurus [5] aux sommes suivantes :
- réformer ledit jugement en date du 21 juillet 2021 sur le montant des condamnations et statuant à nouveau condamner la société Centaurus [5] à :
- indemnité pour licenciement nul : 27.900 euros,
- indemnité de licenciement : 4.069 euros,
- paiement de l'indemnité compensatrice de préavis : 4.650 euros,
- congés payés afférents : 465 euros,
- dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale : 8.800 euros,
- remise des documents sociaux conformes,
- article 700 du code de procédure civile : 4.500 euros,
- réformer ledit jugement en ce que le conseil de prud'hommes de paris a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêt pour rupture vexatoire et brutale et statuant à nouveau condamner la société Centaurus [5] à :
- dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale : 8.800 euros,
en tout état de cause :
- condamner la société Centaurus [5] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner à la société Centaurus [5] de remettre à M. [R], les bulletins de paie afférents avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts et dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le licenciement:
Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement M. [R] fait valoir que la rupture a été prononcée pendant la suspension du contrat de travail alors que le licenciement ne repose ni sur une cause réelle et sérieuse ni sur une faute grave.
La société Centaurus [5] fait de son côté valoir que le contrat de travail n'était pas suspendu puisque le salarié avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que les faits reprochés sont en tout état de cause établis et constitutifs d'une faute grave.
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte encore des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail que l'employeur ne peut par ailleurs rompre le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat, que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ; à défaut le licenciement prononcé est nul.
En l'espèce aux termes de la lettre de licenciement du 23 juin 2020 qui fixe les limites du litige la société Centaurus [5] après avoir rappelé les fonctions de « Chef de réception » exercées par le salarié, lui a notifié son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants:
« ' le 2 mars 2020 nous avons été informés par notre partenaire historique Best Western, marque sous laquelle l'hôtel était commercialisé jusqu'au 1er janvier 2020, des faits très graves qui se sont déroulés au sein de l'hôtel [5]. A cette date leurs services nous ont transféré un mail adressé à l'hôtel le 25 février 2020 à 13h08. L'expéditeur de ce mail, qui prétend avoir séjourné à l'hôtel, rapporte des faits très graves dont le réceptionniste avait connaissance.
Au regard de la gravité des faits nous avons immédiatement diligenté une enquête.
L'enquête a mis en lumière de façon claire et non équivoque de nombreux manquements de votre part dans le cadre de vos fonctions.
..l'enquête a permis de mettre en évidence que le réceptionniste de nuit qui est sous votre responsabilité directe, a autorisé sciemment une de ses connaissances à utiliser une chambre d'hôtel comme un lieu de rendez-vous, sans la lui facturer et sans l'enregistrer dans le PMS... un suivi rigoureux de ces indicateurs conformément à vos tâches et missions en tant que 'chef de réception' aurait dû vous alerter immédiatement sur ces graves anomalies et dysfonctionnements de votre département au sein de l'hôtel. Vous auriez dû procéder sur le champ aux contrôles qui s'imposaient pour tenter d'une part de clarifier la situation, d'autre part de prendre des mesures immédiates et nécessaires afin d'y rémédier...
Aprés vérification de cette boite mail, accessible entre autre au personnel de la réception, il s'avère que le mail [du 25 février 2020] a dans un premier temps été supprimé le jour même seulement 9 minutes après sa réception... puis été transféré le 3 mars 2020 à 9h30 sur la boite mail de votre Directrice, Mme[G].
Votre grave manquement met en lumière votre absence de diligence, de contrôle et de suivui dans votre rôle de chef de réception.
La plainte qui nous a été transmise est de nature à ternir durablement la réputation de l'établissement. Vous avez fait courir un grave danger en termes de sécurité des biens et des personnes dans la mesure ou des individus ont pénétré dans l'hôtel sans aucun enregistrement de la part de vos équipes de réception mettant en danger la sécurité des biens et des personnes, rendant en effet impossible la production d'un état clair des individus présents dans votre hôtel. A ce titre , votre attitude engage la responsabilité de notre établissement.
Par ailleurs ce n'est pas la 1ère fois que de tels faits se déroulent dans votre établissement.En effet, notre investigation a démontré que des faits similaires se sont déroulés au sein de votre hôtel la nuit du 25 février 2020.
Ainsi l'ensemble de cette situation démontre de façon claire et non équivoque que vous avez failli dans l'ensemble de vos tâches, missions et responsabilités.
Par ailleurs nous vous rappelons les dispositions prévues à l'article 13 du RI de l'hôtel dont vous avez connaissance prévoient que:
- dans l'exécution de son travail, chaque membre du personnel est tenu de respecter les consignes et appliquer les procédures internes en vigueur.
Cependant l'ensemble de ces éléments démontrent des manquements évidents de votre part, pourtant inhérents à vos fonctions: contrôle, suivi, encadrement et coordination de vos équippes de réception.
Vous laissez vos collaborateurs sans aucun contrôle de leurs tâches,aucune directive et aucun support.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous devez exécuter votre contrat de travail et les missions qui en découlent de manière loyale. Or votre absence de réaction et de communication à votre hiérachie face à cette plainte démontre une parfaite déloyauté...»
Il est établi notamment par l'enquête diligentée par la société Centaurus [5] suite à la réception de la plainte de M [B] affirmant avoir été victime d'une agression dans la nuit du 20 au 21 février 2020 que le réceptionniste de nuit a autorisé une de ses connaissances à utiliser une chambre de l'hôtel comme lieu de rendez-vous, sans la facturer ni l'enregistrer dans le PMS et que le mail adressé par M. [B] le 25 février 2020 à l'hôtel pour dénoncer l'agression qu'il aurait subie à cette occasion a aussitôt été effacé.
Il n'est pas contesté que M. [R] qui a été placé en arrêt maladie du 20 janvier au 7 février 2020, puis a pris ses congé payés jusqu'au 17 février 2020 et a repris le travail à cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 2 juin 2020, n'était pas présent la nuit du 20 au 21 février 2020 ni la journée du 21 février 2020.
Si M. [R] était effectivement présent le 25 février 2020, à l'heure où la plainte par mail de M. [B] a été réceptionnée sur l'ordinateur de l'hôtel puis transférée dans la corbeille de la messagerie et enfin effacé de la corbeille, il n'est pas contesté par la société Centaurus [5] que M. [R] qui travaillait en « back office » ce jour là, n'était pas seul, les réceptionnistes ayant de leur côté accès à l'ordinateur depuis la réception, de sorte qu'il n'est aucunement démontré que M. [R] a eu connaissance de cette plainte, et aurait ainsi donc dû en informer sa hiérarchie et procéder à des vérifications et a fortiori qu'il serait l'auteur du transfert de la plainte dans la corbeille de la messagerie.
Contrairement à ce qu'affirme par ailleurs la société Centaurus [5] le fait que le réceptionniste auteur des faits survenus dans la nuit du 20 au 21 février 2020 qui était absent le 25 février et les jours qui ont suivi, ait eu connaissance de ce mail ne permet aucunement de démontrer que c'est nécessairement M. [R] qui l'en aurait informé.
C'est en vain que la société Centaurus [5] reproche encore à M. [R] de ne pas avoir décelé les événements du 20 février en affirmant qu'un suivi rigoureux des indicateurs conformément à ses tâches et missions en tant que « chef de réception » de l'hôtel aurait dû l'alerter immédiatement sur les graves anomalies et dysfonctionnements au sein de son département alors que l'enquête démontre que l'auteur prenait toutes les précautions pour dissimuler son activité illicite et que M. [R] a été en arrêt maladie du 20 janvier au 17 février 2017 puis en mi-temps thérapeutique à compter de cette date, et n' était en tout état de cause pas présent sur le lieu de travail la nuit du 20 au 21 février 2020 et la journée du 21 février 2020, aucune explication n'étant par ailleurs donnée par la société Centaurus [5] sur la prise en charge de la partie du travail qui ne pouvait plus être réalisée par M. [R] du fait de son mi-temps thérapeutique à compter du 17 février 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à M. [R] ne sont pas établis et que son licenciement ne repose en conséquence pas sur une cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave.
Contrairement à ce qu'affirme M. [R] le licenciement n'a pas été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié ayant repris son activité en mi-temps thérapeutique depuis le 17 février 2017, peu important à cet égard que ce mi-temps soit consécutif ou non à son accident du travail.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en nullité du licenciement et en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Aux termes de l'article R1234-4 du code du travail le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédent le licenciement soit le tiers des 3 derniers mois.
Il est constant que la reprise par le salarié en mi-temps thérapeutique met fin à la suspension du contrat de travail et que le salarié licencié ne peut prétendre, sauf à ce que cela soit prévu dans la convention collective, à ce que son indemnité de licenciement soit calculée sur la base des salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Les dispositions spécifiques de l'article L 1226-16 du code du travail qui disposent que les indemnités de rupture sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoqué par l'accident du travail, ne concernent que les indemnités prévues aux article L 1226-14 et L 1226-15 relatifs aux licenciement prononcés en violation des dispositions relatives à la réintégration du salarié ou au reclassement du salarié déclaré inapte.
En l'espèce, M. [R] qui a repris le travail le 17 février 2020 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique a été licencié le 23 juin 2020 pour faute grave et aucunement pour inaptitude étant précisé que le salarié n'a jamais été déclaré inapte. La période de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est celle ayant précédé le licenciement et non celle antérieure à la suspension du contrat de travail, les dispositions spécifiques visées aux articles L 1226-14 et L1226-15 relatives aux indemnités n'étant par ailleurs pas applicables.
Il ressort des pièces versées aux débats et du décompte établi par l'employeur que la moyenne des salaires des 12 derniers mois ayant précédés le licenciement, plus favorable que celle des 3 derniers mois, s'élève à la somme 1 758,28 euros bruts.
L'indemnité de préavis s'élève aux termes des dispositions de l'article 30 de la convention collective HCR à 2 mois de salaire.
Par infirmation du jugement sur les quantum alloués, la société Centaurus [5] sera condamnée à payer à M. [R] les sommes de:
-3 042,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-3 517,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-351,71 euros autitre des congés payés afférents.
Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail M. [R] qui avait plus de 6 ans d'ancienneté au jour du licenciement peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
Le salarié justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi. Il y a lieu, par infirmation du jugement d'évaluer son préjudice à la somme de 12 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts sur les conditions vexatoires du licenciement:
Pour infirmation du jugement qui l'a débouté des demandes faites à ce titre M. [R] fait valoir qu'il a été licencié pour des motifs fallacieux alors qu'il venait tout juste de reprendre le travail après son arrêt pour maladie professionnelle et qu'il a été informé de son licenciement par ses collègues avant même d'en avoir reçu notification par son employeur.
La société Centaurus [5] réplique que le licenciement ne revêtait aucun caractère vexatoire.
En l'espèce, M. [R] justifie par l'échange de mails qu'il a eu avec son employeur le 25 juin 2020 que ses collègues de travail ont été informés de son licenciement avant que celui-ci ne lui soit notifié ce qui revêt un caractère vexatoire et a causé au salarié un préjudice que la cour évalue à 2 000 euros.
Par infirmation du jugement la société Centaurus [5] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, le salarié a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code due procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et condamné la SASU Centaurus [5] à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes:
-3804 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-4400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-440 euros au titre des congés payés incidents,
-14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués,
CONDAMNE la SASU Centaurus [5] à payer à M. [P] [R] les sommes de:
-3 042,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-3 517,16 euros au titre de l'indemnité de préavis
-351,71 euros au titre des congés payés afférents
-12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
CONDAMNE la SASU Centaurus [5] à payer à M. [P] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La greffière, La présidente.