Tribunal Administratif de Paris, 30 avril 2024. 2401692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401692
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique alors qu'il a entamé toutes les démarches nécessaires pour sa demande de renouvellement de titre de séjour, que cette situation altère sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale, et que son emploi est menacé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie, sans nouvelle de sa demande depuis plus de deux mois, pour attester de la régularité de son séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'un titre de séjour :
2. M. A, ressortissant algérien, né le 24 juillet 1985, doit être regardé comme demandant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions à fin d'injonction à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. "
5. Il résulte de l'instruction que M. A, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er septembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de sa demande de certificat de résidence algérien le 7 juin 2023, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui a fait l'objet d'un classement sans suite. Il a ensuite déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 novembre 2023.
6. Or, il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsque la procédure de demande de renouvellement d'un titre de séjour est dématérialisée, l'administration doit mettre à disposition du demandeur sur son compte utilisateur du téléservice une attestation dématérialisée de dépôt en ligne une fois la demande enregistrée puis, en cas de prolongation de l'instruction de la demande complète au-delà de la date de validité du dernier titre de séjour du demandeur, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Ce dernier document, accompagné du titre de séjour expiré, permet au ressortissant étranger de justifier de la régularité de son séjour.
7. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'établissant pas l'incomplétude de la demande de titre de séjour déposée par M. A, il aurait dû lui fournir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande d'une durée maximale de trois mois. Dans ces conditions, la demande de M. A présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401692/9
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