Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-19.494
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.494
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel Y...,
2°/ Madame Y..., née Annette A...,
demeurant tous deux rue Basse Missincourt (Ardennes) Carignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1ère section), au profit :
1°/ de Monsieur Robert Z...,
2°/ de Madame Jeanine X... épouse Z...,
demeurant tous deux route de chassepierre à Matton Clemency (Ardennes) Carignan,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. et Mme Y..., de Me Odent, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres décrits dans le rapport d'expertise reconstituaient pas les vices cachés invoqués, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un défaut de conformité non allégué, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., envers M. et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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