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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-44.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.728

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MAUVILLAIN, dont le siège social est à Fleury Y... (Loiret), Marché Gare, route nationale 20, Saran, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit M. J.L. X..., demeurant à Bourges (Cher), ..., appartement 5577, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Mauvillain fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 6 juillet 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, le représentant de la société ne pouvait être présent à l'audience du bureau de jugement, qu'il a sollicité un report de la date d'audience qui n'a pas été accepté et que dans ces conditions, le principe du contradictoire a été violé et alors que, d'autre part, le dispositif du jugement fait état des moyens du demandeur mais ne fait aucune référence aux moyens de la société déposés par écrit, qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas pris connaissance des arguments et des pièces de la société qui rendaient vaines les prétentions du salarié ; Mais attendu que l'employeur, qui a été régulièrement convoqué, s'il ne pouvait se rendre en personne devant le bureau de conciliation mais justifiait d'un motif légitime, pouvait s'y faire représenter en application des articles R. 5164 et R. 5165 du Code du travail et que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu et n'était pas représentée, n'avait pas à connaître de moyens contenus dans un courrier qu'elle lui avait adressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d d! Condamne la société Mauvillain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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