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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.226

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Michel, Jean-Pierre Y..., 2°) Mme Agnès Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1989) de le condamner à payer aux époux Y..., bailleurs, une somme incluant les augmentations de loyer résultant de l'indexation prévue au bail, alors, selon le moyen, "1°) que les loyers étant quérables, c'est au propriétaire qu'il échet de notifier au locataire, à chaque révision du loyer résultant de l'indexation, le montant du loyer à payer ; qu'ainsi, en énonçant, pour justifier la condamnation au paiement des augmentations, que le locataire ne pouvait méconnaître les stipulations du bail, la cour d'appel a violé les articles 1247, alinéa 3, et 1728-2° du Code civil ; 2°) qu'il résultait des conclusions mêmes des bailleurs et des pièces versées aux débats que le premier commandement de payer signifié par huissier à M. X... était intervenu le 22 juillet 1987 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans faire indûment rétroagir cette notification, la prendre en considération pour les augmentations de loyer antérieures ; que, ce faisant, elle a dénaturé les pièces versées aux débats et violé les articles 1134, 1247, alinéa 3, et 1728-2° du Code civil" ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. X... ne pouvait ni prétendre ignorer l'indexation puisqu'elle faisait l'objet d'une clause expresse du bail, ni invoquer l'absence de notification des augmentations puisqu'étaient produits de nombreux commandements les visant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de le condamner à payer 86 865 francs d'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, "que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que devait être déduite de cette somme celle de 13 935,41 francs, perçue dès mars 1988 à la suite d'une saisie-arrêt faite à l'initiative des bailleurs, ce que ne contestaient d'ailleurs pas ces derniers ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la créance de loyers à 86 865 francs, sans répondre à ce moyen de défense faisant état d'un paiement de plus de 13 000 francs ; qu'en s'abstenant d'y répondre, alors pourtant qu'elle le vise dans les motifs de sa décision, elle a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que, pour tenir compte des règlements ayant pu intervenir, la condamnation à paiement devait être prononcée en deniers ou quittances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'allouer aux époux Y... le montant du dépôt de garantie de 27 000 francs en réparation de disparitions d'objets ou de dégradations de l'appartement, alors, selon le moyen, "1°) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait demandé, ce que reconnaît d'ailleurs l'arrêt attaqué dans d'autres motifs, que la somme de 27 000 francs soit imputée sur sa dette de loyer, ce qui équivalait à une demande de restitution ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation de ces conclusions que la cour d'appel a pu affirmer que M. X... ne réclamait pas la restitution du cautionnement, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les juges du fond, ayant constaté qu'il apparaissait difficile d'imputer au preneur l'intégralité des désordres, d'ailleurs limités, et que les bailleurs n'apportaient aucune justification de la valeur des meubles prétendument disparus, ne pouvaient allouer de plano une somme de 27 000 francs aux bailleurs aux motifs, purement hypothétiques, qu'elle apparaissait largement suffisante pour couvrir le préjudice ; que, de ce chef encore, ils n'ont pas donné de base légale à leur décision et ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'étendue du préjudice et les modalités de sa réparation, la cour d'appel, qui a retenu que la conservation par les époux Y... de la somme de 27 000 francs versée par M. X... à titre de dépôt de garantie était suffisante pour réparer le préjudice résultant des dégradations et disparitions, a, par ce seul motif non hypothétique, qui répond aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que les trois premiers moyens étant rejetés, le moyen est sans portée ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux époux Y... la charge de la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer 7 000 francs aux époux Y... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'éxécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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