Texte intégral
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Louviers en date du 16 mai 2023
DEMANDERESSE :
SAS FINANCIERE INTERNATIONALE MONCEAU
RCS de [Localité 4] 340 040 294
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SCP BBO, avocat au barreau de Paris substitué par Me BARRIOS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [O]
né le 25 juillet 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [E] [O] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la Sas Financière Internationale Monceau le 26 août 2020. Un logement de fonction lui a été attribué, également occupé par Mme [R], sa compagne, au titre de l'emploi occupé dans la même société.
Le 26 février 2021, M. [O] a été licencié pour faute grave à raison de son refus de porter les équipements de sécurité fournis et la manipulation dangereuses de plusieurs machines. Mme [R] a également été licenciée le 26 février 2021 pour insuffisance professionnelle.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'être indemnisé.
Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] les sommes suivantes :
-1 639,42 euros à titre de préavis ;
- 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis ;
- 1 639,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et a :
- dit que le harcèlement moral était reconnu et a condamné à ce titre la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] à titre de dommages et intérêts la somme nette de contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de 9 836,70 euros pour harcèlement moral ;
- dit que la notion de travail dissimulé est reconnue et a condamné la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] à titre de dommages et intérêts la somme de 9 836,70 euros pour travail dissimulé ;
- dit que la Sas Financière Internationale Monceau n'a pas respecté son obligation de loyauté et a condamné au titre du manquement à l'obligation de loyauté la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] 5 000 euros nets de contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie reprenant les sommes citées supra, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 21ème jour, suivant la notification du présent jugement ;
- dit que le conseil de prud'hommes de Louviers, toutes juridictions confondues, pourra liquider ladite astreinte ;
- débouté la Sas Financière Internationale Monceau de ses demandes reconventionnelles ;- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire sur les salaires et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Sas Financière Internationale Monceau aux entiers dépens et frais d'exécution par ministère d'huissier de justice.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 10 août 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement du 16 mai 2023 sur tous les chefs de condamnations, sauf celui portant sur les sommes de
1 639,42 euros à titre de préavis, de 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis dont l'exécution provisoire de droit.
Par assignation en référé délivrée le 26 septembre 2023, la Sas Financière Internationale Monceau demande au premier président de la cour, au visa des article 514-3, 517 et 521 du code de procédure civile, de :
- juger M. [O] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et l'exécution provisoire ordonnée du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mai 2023 ;
à titre subsidiaire,
- ordonner sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation de la somme de 27 812,85 euros auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dans l'attente de la décision de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement ;
- ordonner que la caisse des dépôts et consignations se délaissera des fonds consignés selon les termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel à la suite de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mai 2023 ;
à titre plus que subsidiaire,
- ordonner que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par
M. [O] d'une garantie à première demande d'un montant équivalent à celui qui serait versé au titre de l'exécution provisoire ordonnée, soit la somme de
29 616,22 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [O] au paiement des dépens.
Elle argue de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes qui tiennent notamment à la requalifiation du licenciement de
M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le licenciement de M. [O] pour non-respect des règles de sécurité est justifié selon elle par les manquements aux obligations professionnelles qui incombent à M. [O] alors que celui-ci a suivi une formation pratique et individualisée à la sécurité ; que l'affichage desdites consignes était assuré et que de multiples rappels à l'ordre sur ce point lui ont été faits, ce dont attestent plusieurs témoignages. La Sas Financière Internationale Monceau conteste la motivation du conseil de prud'hommes qui retient que les attestations fournies sont sans date ni faits précis identifiables et contrôlables et que les rappels à l'ordre ne concernaient pas des règles sécurité. Elle estime que l'absence de sanction disciplinaire préalable de M. [O] est sans incidence sur la validité du licenciement.
En outre, elle fait valoir qu'il n'existe aucun élément caractérisant un harcèlement moral. Elle constate que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il devait être présent les samedis et dimanches sur place, sans pouvoir bénéficier d'un temps personnel, ni qu'il existait un système de vidéo captation pour contrôler l'activité des salariés. En outre, elle souligne le fait qu'elle n'a fait qu'appliquer la législation concernant la libération immédiate du logement de fonction en cas de licenciement pour faute grave. Elle considère que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Elle dénie un manquement à son obligation contractuelle de loyauté résultant d'un message du 6 février 2021, dans lequel l'employeur somme M. [O] d'exécuter certaines obligations malgré son arrêt maladie, et pour lequel le conseil de prud'hommes l'a condamné à 5 000 euros, ce qu'elle considère comme disproportionné.
Elle réfute également la qualification de travail dissimulé dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision en considérant que les astreintes effectuées les samedis et dimanches auraient été effectuées et qu'il n'a pas relevé une quelconque intention frauduleuse de la Sas Financière Internationale Monceau.
Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives, la Sas Financière Internationale Monceau estime qu'en l'absence d'emploi, M. [O] ne sera pas en mesure de rembourser les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Elle demande la consignation des condamnations afin de ne pas lui faire encourir de risque quant à la possibilité de recouvrer les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au titre des condamnations. Elle ajoute que la constitution d'une garantie par M. [O] en cas de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait pertinente afin de lui assurer le recouvrement des sommes.
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023 soutenues à l'audience,
M. [O] demande au premier président de la cour de :
- débouter la Sas Financière Internationale Monceau de ses demandes tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire tant de droit que facultative et à l'aménagement de l'exécution provisoire de droit et facultative ;
- condamner la Sas Financière Internationale Monceau au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Concernant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, il fait valoir l'irrecevabilité de la demande de la Sas Financière Internationale Monceau au motif qu'elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Par ailleurs, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas justifiée au regard des sommes relevant de l'exécution provisoire de plein droit, à savoir l'indemnité de préavis pour
1 639,42 euros et de l'indemnité de congés sur préavis pour 163,95 euros.
S'agissant de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement du conseil de prud'hommes, M. [O] estime que le jugement exclut à raison, les attestations produites par la Sas Financière Internationale Monceau en ce qu'elles ne permettent pas de confirmer les manquements imputables à M. [O] ni de vérifier que ces faits ont été portés à la connaissance de l'employeur. En effet, l'une des attestations provient d'une salariée qui exerce dans les locaux de la société à [Localité 4] et non sur site, tandis qu'aucune de ces attestations n'est datée. En outre, M. [O] conteste la présence d'affiches concernant les règles de sécurité au sein de l'atelier. Il ajoute que la Sas Financière Internationale Monceau ne démontre pas qu'elle a fourni le matériel nécessaire et adapté à la mission de M. [O].
Concernant l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, M. [O] distingue les condamnations de harcèlement moral, celle d'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et celle liée à l'existence d'une situation de travail dissimulé.
S'agissant de la condamnation pour harcèlement moral, M. [O] fait valoir plusieurs éléments : travail sans temps de repos, astreintes, obligations en dehors des trente-cinq heures hebdomadaires, contrainte de rachat de matériel volé, incitation à poursuivre l'activité professionnelle en dépit d'arrêts maladie. Il estime que son licenciement pour faute grave est sans incidence sur le préavis dont bénéficiait Mme [R] au titre de son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il argue également des dispositions liées à la trêve hivernale qui prévalaient au moment du licenciement. Il affirme la présence irrégulière de caméras sur site, en violation avec le règlement général sur la protection des données.
S'agissant du manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de la part de la Sas Financière Internationale Monceau, M. [O] estime que cette dernière cherche à remettre en cause l'appréciation souveraine du conseil de prud'hommes concernant l'existence de la situation des faits et du préjudice.
S'agissant du travail dissimulé, il fait valoir que l'obligation qui lui était faite d'alimenter les animaux les samedis et dimanches constitue un travail dissimulé dès lors qu'il n'a jamais été rémunéré pour le faire.
Concernant l'existence de conséquences manifestement excessives aussi bien pour l'arrêt de l'exécution provisoire de droit que l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, M. [O] considère que la Sas Financière Internationale Monceau affirme de façon péremptoire qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes versées au titre des condamnations alors même qu'il démontre qu'il justifie d'une rémunération à hauteur de 19 761 euros brut par an.
En ce qui concerne les mesures d'aménagement de l'exécution provisoire, M. [O] précise qu'il bénéficie d'un emploi rémunéré à hauteur de 19 761,01 euros brut au 30 septembre 2023 et n'est pas insolvable.
MOTIFS
L'article R.1454-28 du code du travail dispose que, à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment (3°) le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce, le jugement du 16 mai 2023 a prononcé, sans statuer expressément sur l'exécution provisoire dans son dispositif, la condamnation de la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] : 1 639,42 euros à titre de préavis, 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 639,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 836,70 euros pour harcèlement moral, 9 836,70 euros travail dissimulé, 5 000 euros pour l'exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 10 août 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement du 16 mai 2023 sur tous les chefs de condamnations, sauf celui portant sur les sommes de
1 639,42 euros à titre de préavis, de 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis dont l'exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conditions sont cumulatives.
Le jugement entrepris est taisant sur les prétentions de la Sas Financière internationale Monceau mais les conclusions notifiées en première instance par elle démontrent l'absence d'observations sur l'exécution provisoire. La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes.
À ce titre, la Sas Financière Internationale Monceau fait reposer cette démonstration sur la seule situation de M. [O] qu'elle présente sans emploi et dès lors insolvable.
Or, M. [O] présente des bulletins de salaire de juillet 2023 à septembre 2023 correspondant à un emploi de conducteur de poids lourds. Au 30 septembre 2023, il avait perçu un salaire net imposable de 17 831 euros soit sur 9 mois un revenu mensuel de 1 981 euros. Contrairement aux allégations de la demanderesse, il est en capacité de faire face à l'obligation qui serait faite de rembourser tout ou partie des sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la Sas Financière Internationale Monceau est donc irrecevable faute de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire postérieures à la décision critiquée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
La Sas Financière Internationale Monceau argue de différents éléments pour chacun des chefs de condamnations à titre de moyens sérieux de réformation ou d'infirmation de la décision de première instance outre les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Les conditions sont cumulatives de sorte que la défaillance de l'une des conditions fait obstacle à l'octroi de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Comme indiqué ci-dessus, M. [O] justifie d'une activité professionnelle suffisamment rémunérée au cours de l'année 2023 pour faire face à la restitution des fonds versés par son ancien employeur si la décision entreprise était infirmée. En effet, le montant total des condamnations ne constitue pas une somme d'une telle importance que M. [O] soit placé dans l'impossibilité d'effectuer des paiements.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur cette partie des montants fixés ne peut aboutir.
Sur la demande de consignation des fonds et de garantie
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le motif légitime allégué, tiré du défaut de capacité financière de M. [O], est écarté compte tenu de la solvabilité de M. [O].
Le motif tiré des moyens sérieux de réformation de la décision ne peut davantage justifier la consignation des sommes dues.
Le contrat de travail de M. [O] signé le 26 août 2020 porte sur un recrutement en qualité d'agent d'entretien à raison de 35 heures de travail pour un total mensualisé de 151,67 heures avec heures supplémentaires possibles, les horaires affichés dans les locaux pouvant être modifiés selon les impératifs de l'activité. Un régime d'astreinte est organisé. Le logement est accordé au titre de l'accessoire du contrat.
La Sas Financière internationale Monceau ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer les conditions de travail de M. [O] :
- quant aux horaires alors que même en arrêt de travail, il est demandé à M. [O] de s'occuper et nourrir les animaux,
- quant aux fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 26 février 2021 à l'exception d'une attestation très générale d'un artisan, M. [M] et de Mme [T], directrice commerciale qui bien que déclarant n'avoir aucun lien avec l'employeur n'explique pas vraiment en quelle qualité elle a pu donner à M. [O] des instructions relatives à l'usage des matériels de sécurité.
Quant aux différents postes d'indemnisation, il reviendra à la cour de les apprécier sans que la Sas Financière internationale Monceau ne démontre en l'état du dossier une violation manifeste du principe du contradictoire, une erreur de droit manifeste.
En conséquence, la demande de consignation des fonds sera également écartée. Pour les mêmes raisons, la constitution d'une garantie n'est pas davantage pertinente.
Sur les frais de procédure
La Sas Financière Internationale Monceau succombe à l'instance et en supportera les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement du 16 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers ;
Rejette les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire facultative ordonnée par le jugement, de consignation des fonds, de garantie ;
Condamne la Sas Financière Internationale Monceau à verser à M. [E] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Financière Internationale Monceau aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,