Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00988
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00988
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 17 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00988 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G63D
Minute n° 24/00630
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [A]
née le 09 Février 1967 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [3] à [Localité 4].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [A] [D] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 7 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat dans un contexte d’idées de persécution, de propos mégalomaniaques et d’une tendance à l’hétéro-agressivité.
Le certificat médical à 24 heures indiquait que son état a nécessité son placement à l’isolement en raison de ses propos incohérents et d’un délire de persécution envers ses voisins et les soignants. Elle restait alors imprévisible selon le médecin.
Le certificat médical à 72 heures indiquait que son comportement était alors calme mais qu’elle présentait toujours des idées de persécution diffuses centrées sur l’environnement et un refus des soins.
Par requête du 12 décembre 2024, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 12 décembre 2024, il est relevé que Madame [A] [D] est une patiente connue de l’établissement et que son état n’a pas réellement évolué depuis le certificat des 72 heures. Elle n’a toujours pas conscience de ses troubles et des idées de persécution sur l’environnement et l’entourage persistent encore.
L’état de santé de la patiente était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [A] [D] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle va mieux depuis qu’elle est hospitalisée et qu’elle ne pourrait de toute façon revenir tout de suite au sein de son appartement qui doit être désinfecté. Pour expliquer son hospitalisation, elle indique qu’elle a pu être agressive à cause d’individus qui souhaitent lui nuire, elle évoque un réseau voulant la prostituer ainsi que le comportement d’une voisine. Elle dit avoir été placée en garde-à-vue pour avoir menacé quelqu’un avec une clé à molette.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Madame [A] [D] présente toujours des éléments de persécution notamment envers son voisinage sans forcément les remettre en question. Sson comportement est adapté avec les soignants mais il peut y avoir des difficultés avec les autres patients. Le retour à domicile apparait donc prématuré de sorte que le maintien de la mesure sous contrainte s’impose d’autant plus qu’elle a pu indiquer à l’audience qu’elle avait mis fin d’elle même à un traitement médical nécessaire pour réguler ses humeurs.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [A].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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