Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-44.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.889
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Publi Pyrénées, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant 9, place Royale à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Publi Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 13 août 1987), que M. Y..., engagé en 1970 comme dessinateur-maquettiste par la société anonyme Publi-Pyrénées, suivant contrat prévoyant, en cas de rupture, une clause de non-concurrence, a été licencié le 11 juillet 1986, avec préavis de trois mois, pour motif économique d'ordre structurel lié à la fermeture de l'agence de Pau où il exerçait ses fonctions ; que peu de temps avant l'expiration de son délai-congé de trois mois prolongé par des congés-payés, il lui a été signifié par lettre du 30 octobre 1986, son licenciement immédiat pour fautes professionnelles graves commises durant le préavis ; que la cour d'appel de Pau, infirmant partiellement la décision qui lui était déférée, a estimé que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse, mais condamné le salarié à verser à la société une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause contractuelle de non-concurrence ; Sur le pourvoi principal formé par la société anonyme Publi-Pyrénées :
Sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est préalable :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir limité les effets de la faute grave commise au cours du préavis à la seule privation du préavis, alors, selon le moyen, que la faute grave commise au cours du préavis est constitutive d'une cause réelle et sérieuse de
licenciement et prive le salarié de tout droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés étaient postérieurs au licenciement, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait s'en prévaloir comme motif de la rupture du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil des prud'hommes ayant estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et ayant seulement considéré que M. Y... n'avait pas commis de faute lourde, justifiant un licenciement pour faute grave et sans indemnité pendant la période de préavis, la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision en affirmant que la société Publi-Pyrénées avait continué son activité dans les mêmes conditions, sans indiquer de quels éléments elle tirait cet élément de fait ; qu'en n'indiquant pas pourquoi elle estimait que la société Publi-Pyrénées aurait continué son activité dans les mêmes conditions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer que la société aurait continué son activité dans les mêmes conditions, sans indiquer à quelle date elle se place pour procéder à cette affirmation, ni si M. Y... avait été remplacé dans ses fonctions, ne met pas la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et a dès lors privé son arrêt de base légale au vu de l'article L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits qui lui étaient soumis, a constaté qu'après avoir donné comme motif au licenciement la fermeture de son agence de Pau, la société avait continué son activité dans les mêmes conditions ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir considéré que M. Y... n'avait pas commis une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement sans préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que M. Y... avait commis des fautes, et qu'en ne précisant pas la nature de ces fautes, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les dites fautes et a, par là-même, privé son arrêt de base légale, de telle sorte que celui-ci encourt la cassation au vu de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les reproches faits au salarié
étaient tout à fait généraux, sans qu'on puisse lui imputer une faute particulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Publi-Pyrénées la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'ayant été informé de son licenciement pour fermeture de l'entreprise, il ne pouvait savoir que la société usait d'arguments fallacieux et continuerait à avoir une activité sur la place de Pau ; qu'il pouvait ainsi légitimement penser que la clause de non-concurrence étant devenue sans objet, il avait le droit d'organiser une activité personnelle ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'éventuelle fermeture de l'agence de Pau de la société anonyme Publi-Pyrénées n'impliquait pas la cessation des activités de cette société, ni l'abandon de sa clientèle de la région sud-ouest ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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