Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 1120000846
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/15433 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
UDAF DE LA CORREZE - L'Union Départementale des Associations Familiales de la CORREZE Association enregistrée au répertoire RNA sous le numéro W192000301 et au répertoire SIREN sous le numéro 777967084, dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2012, le juge des tutelles de Tulle a placé Mme [T] [D] sous curatelle renforcée dont la gestion a été confiée à l'UDAF de Corrère jusqu'à l'ordonnance rendue le 29 février 2016 par le juge des tutelles de [Localité 6] qui l'a déchargée au profit de l'UDAF de l'Hérault.
Le 20 juin 2016, le directeur général de la Caisse des dépôts a accordé à la majeure protégée une pension de retraite avec effet rétroactif au 26 juin 2015.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge des tutelles a ordonné la mainlevée de la mesure de protection.
Par jugement du 7 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier a condamné Mme [D] à verser à la CAF la somme de 3.856,11 euros correspondant à un trop-perçu en raison du cumul de la pension de retraite et de l'allocation adulte handicapée du 1er mars 2015 au 31 juillet 2016.
Estimant que ce trop-perçu est imputable à une faute de gestion commise par l'UDAF, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier qui, par un jugement rendu le 30 septembre 2021 :
Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] [D] à payer à l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault une somme de 200 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [D] aux dépens de l'instance ;
Le premier juge écarte la responsabilité des organismes tutélaires considérant que l'UDAF de la Corrèze puis plus tard l'UDAF de l'Hérault n'ont commis aucune faute de gestion agissant au mieux des intérêts de la majeure protégée en formulant une demande d'allocation adulte handicapée dans l'attente du traitement de la demande de pension d'invalidité dont elles ne pouvaient anticiper la perception rétroactive générant ainsi un trop-perçu d'AAH.
Il rejette enfin la demande de remboursement de la mutuelle faute de transmission de justificatifs permettant de vérifier le bien-fondé de cette prétention (relevés mutuelle et CPAM).
Mme [T] [D] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 mars 2024, Mme [D] demande à la cour, en application de l'article 421 du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner solidairement l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault à payer à Madame [D] la somme de 7.310,84€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait des fautes de gestion des associations, ventilée comme suit :
- 6,400,27€ au titre du préjudice subi du fait d'une faute de gestion relative aux formalités accomplies en sollicitant l'AAH en même temps qu'une retraite anticipée ;
- 805,83€ au titre des remboursements de soins qui n'apparaissent pas dans les décomptes de l'UDAF ou pour lesquels aucune formalité n'a été réalisée auprès de la mutuelle pour obtenir un remboursement ;
- 25,00€ au titre du crédit d'impôt non sollicité ;
- 79,74€ au titre de l'échéance de la mutuelle réglée indûment sans que l'UDAF ne fasse aucune formalité pour récupérer cette somme.
-Condamner solidairement l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault à payer à Madame [D] la somme de la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral ;
-Condamner solidairement l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault à payer à Madame [D] la somme de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
-Débouter l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault de de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Débouter l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce que Madame [D] se trouve dans une situation économique difficile.
L'appelante soutient que l'UDAF a commis des fautes dans la gestion de ses biens dont elle doit répondre au visa de l'article 421 du code civil. Elle lui fait grief d'avoir réalisé simultanément deux formalités administratives incompatibles, l'une pour la perception de l'AAH et l'autre pour la pension d'invalidité sachant pertinemment que la personne protégée devrait rembourser le trop-perçu comme elle s'y était engagée auprès de son ancien employeur, ce que l'UDAF ne pouvait ignorer en validant l'engagement de remboursement, la renseignant ainsi sur le caractère rétroactif de la somme versée à titre de pension. Selon elle, l'UDAF aurait dû l'informer de la difficulté générée par la réalisation concomitante de ces deux démarches et trouver une solution amiable plutôt que la laisser gérer seule cette situation de trop-perçu alors qu'elle ne bénéficiait plus d'aucune mesure de protection.
L'appelante relève encore plusieurs fautes de gestion et notamment des anomalies dans le remboursement des soins médicaux en l'absence de versements effectués par la CPAM ou la mutuelle, les décomptes de l'UDAF ne permettant pas en effet de retrouver de tels paiements ; elle relève ainsi le remboursement partiel des frais de santé sans que l'UDAF ne donne d'explication sur cette situation.
Mme [D] ajoute qu'en dépit de la résiliation du contrat mutuelle intervenue le 31 décembre 2015, elle a réglé le montant des cotisations pour le mois de janvier 2016, soit 79,74 euros, sans qu'aucune formalité ne soit engagée pour obtenir le remboursement de cette somme.
Elle conteste également les frais de financement de la curatelle relevant des incohérences dans les sommes prélevées. Elle dénonce également une carence de l'UDAF qui a omis de réclamer un crédit d'impôt d'un montant de 25 euros.
Plus globalement, Mme [D] revendique un manque de diligences et l'existence de nombreuses erreurs de gestion imputables à l'UDAF (assurance habitation, factures EDF élevées, facture de laboratoire réglée deux fois, défaut de transmission d'un changement d'adresse aux impôts, retard dans le règlement des cotisations mutuelles').
Elle soutient que ces fautes lui ont causé un préjudice financier indéniable d'un montant de 6.400,27 euros comprenant le trop-perçu de l'aide adulte handicapée mais également une perte de chance de percevoir des remboursements à hauteur de 805,83 euros de frais médicaux dont l'association ne s'est nullement souciée.
Elle réclame également la prise en compte de son préjudice moral dénonçant les difficultés et les tracas occasionnés par ces nombreuses négligences.
En réponse aux moyens et prétentions exposés par les intimées, elle fait valoir que les demandes saisissant la cour ne sont pas nouvelles puisqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises devant le premier juge ce qui est également le cas des nouveaux arguments exposés en appel qui étayent la demande présentée au titre du préjudice moral les rendant ainsi recevables.
Dans ses dernières conclusions du 27 mai 2024, l'Udaf de l'Hérault demande à la cour de :
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [D] devant la cour d'appel ;
Débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [D] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée prétend en premier lieu que certaines demandes sont irrecevables en appel pour être nouvelles ce qui est le cas de la prétention relative au crédit d'impôt tout comme celle relative au prélèvement après résiliation de la mutuelle.
Elle conteste également la recevabilité de la demande en lien avec certaines erreurs de gestion qui n'ont pas été évoquées devant le premier juge comme le paiement tardif d'une facture d'opticien ou de l'absence d'explication quant à la perte de l'ACS ou enfin des négligences quant à l'information donnée à la fin de la mesure.
A titre subsidiaire, l'UDAF soutient que les frais d'opticien ont été réglés comme en atteste la facture du 28 septembre 2016, que les explications s'agissant de la perte de l'ACS ont été données par courrier du 30 juin 2016 et que de manière plus générale, l'appelante ne justifie d'aucun grief, ni préjudice avec les prétendues fautes dont elle lui fait reproche de sorte que sa demande ne saurait prospérer en appel.
L'UDAF conteste de manière plus générale toute faute pour les actes de gestion exécutés avant sa désignation soutenant ainsi qu'elle ne peut être mise en cause pour la difficulté tenant à la perception indue de l'AAH. Elle soutient au contraire avoir agi avec célérité pour éviter ce double versement dès sa désignation.
Pour le surplus, l'UDAF soutient que Mme [D] a été informée tout au long de la mesure de gestion de ses affaires comme en témoignent les nombreux courriers échangés, le relevé de gestion adressé mensuellement, celle-ci ayant par ailleurs accès à son compte AMELI et à son compte CAF de sorte qu'aucun manquement à son devoir d'information ne peut lui être reproché.
S'agissant des remboursements de la mutuelle, l'UDAF de l'Hérault considère que sa responsabilité n'a pas à être recherchée puisqu'elle n'était pas en charge de la mesure sur la période considérée. Elle fait valoir que sur la période la concernant, l'appelante a perçu un remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 349,33 euros de sorte qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée ; elle relève enfin que Mme [D] pouvait solliciter le remboursement d'éventuelles sommes restantes après la mainlevée de la mesure.
Pour finir, l'UDAF de l'Hérault estime que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice économique, ni d'ailleurs de la réalité de sa situation financière qu'elle décrit comme catastrophique.
Dans ses dernières conclusions du 19 juillet 2022, l'UDAF de la Corrèze demande à la cour de , au visa des articles 421, 457-1, 1353, 2224 et 2235 du code civil, puis 564, 565, 566, 789 et 907 du Code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 30 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par Madame [T] [D] :
- Sur le crédit d'impôt non-réclamé,
- Sur le prélèvement après la résiliation de la mutuelle,
- Sur les frais de financement de la curatelle et les prétendues autres erreurs de gestion.
Subsidiairement,
Débouter Madame [T] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [T] [D] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, outres les entiers dépens d'appel.
L'intimée conclut à l'absence de faute de gestion quant à la demande d'AAH rappelant que lors de la demande, Mme [D] percevait seulement un demi-traitement et que le complément d'AAH devait lui permettre de vivre de manière plus convenable.
Sur le devoir d'information, elle rappelle que celui-ci s'impose lorsque la personne protégée refuse un acte comme le précise l'article 457-1 du code civil ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Elle fait valoir encore que cette situation ne lui créé aucun préjudice économique puisqu'il n'entraîne aucun appauvrissement s'agissant de rembourser une somme indûment perçue.
Sur les frais médicaux, elle précise qu'elle est responsable uniquement des actes passés dans le cadre de sa gestion tout en ajoutant avoir sollicité le remboursement des frais déboursés par la personne protégée de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
Elle conclut enfin en faveur de l'irrecevabilité des demandes nouvelles et précise de manière subsidiaire, qu'aucun grief ne saurait être retenu dans la mesure où :
la perception du crédit d'impôt devait se faire automatiquement ;
la demande afférente au remboursement de la cotisation mutuelle indûment versée est prescrite depuis le 15 décembre 2021 et à défaut, elle rappelle que Mme [D] pouvait en faire la demande après la mainlevée de la mesure ;
aucun préjudice n'est justifié.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 mai 2024.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Les intimées contestent la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par Madame [T] [D] concernant le remboursement du crédit d'impôt non-réclamé, du prélèvement d'une cotisation après la résiliation de la mutuelle, ainsi que les frais de financement de la curatelle et de prétendues autres erreurs de gestion.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles et partant sont recevables, les demandes qui tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges même si leur fondement juridique est différent (com 19 juin 2019 n°18-11.798).
Il importe peu de changer de moyens y compris de présenter un fondement juridique différent, seul le but recherché importe (civ 3e, 4 mai 2000 n° 98-14.014).
En première instance, Mme [D] a réclamé l'allocation de plusieurs sommes correspondant à un trop-perçu de la CAF dont elle devait le remboursement, ainsi qu'à des remboursements de frais médicaux qu'elle n'a jamais perçus du fait de l'inertie de son curateur et enfin l'indemnisation de son préjudice moral lié aux conséquences induites par les fautes de gestion de son curateur.
En appel, Mme [D] complète ses demandes par l'allocation de nouvelles sommes relatives à un crédit d'impôt non réclamé outre le versement indu d'une cotisation mutuelle, puis elle expose de nouveaux moyens consistant à dénoncer de nouvelles fautes commises par le curateur dans la gestion de ses biens.
Il y a lieu de considérer que les demandes litigieuses ont pour finalité d'obtenir l'indemnisation de préjudices subis du fait de fautes de gestion commises par l'UDAF de telle sorte qu'elles poursuivent la même fin que celles exposées en première instance consistant en la mise en cause de la responsabilité du curateur et font appel au même fondement juridique.
De même, les nouveaux moyens, qui tendent à voir reconnaître de nouvelles fautes de gestion, ont pour finalité de voir retenir l'entière responsabilité de l'organisme tutélaire dans la gestion de la mesure de protection si bien que leur irrecevabilité ne peut être retenue en appel.
Il convient en conséquence de débouter les intimées de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes et moyens nouveaux formulés par Mme [D].
2/ Sur l'irrecevabilité de la demande pour prescription :
L'UDAF de la Corrèze conclut en l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la cotisation mutuelle indument versée présentée pour la première fois par conclusions du 2 février 2022 (sic) considérant que la mainlevée de la mesure de protection étant intervenue le 15 décembre 2016, le délai de prescription de 5 ans court à compter de cette date, puisque Mme [D], récupérant la charge exclusive de ses affaires, pouvait avoir connaissance de cette difficulté de sorte que la demande est prescrite depuis le 15 décembre 2021.
Cette analyse sera adoptée par la cour d'appel au visa de l'article 2224 du code civil dans la mesure où Mme [D] aurait dû connaître cette difficulté dès le 15 décembre 2016 et qu'elle n'a présenté sa demande qu'à compter du 1er février 2022 date de dépôt de ses conclusions.
Il conviendra en conséquence de déclarer cette demande prescrite pour avoir été présentée après l'expiration du délai de cinq ans.
3/ Sur la responsabilité du curateur :
En application de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de la fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
La mise en cause de la responsabilité de l'UDAF de la Corrèze puis de l'Hérault, agissant dans le cadre d'une curatelle renforcée, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Mme [D] dénonce plusieurs fautes dans la gestion de la mesure à savoir :
avoir réalisé simultanément deux formalités administratives incompatibles générant un trop-perçu au niveau de l'AAH dont elle doit remboursement;
avoir manqué à son devoir d'information en omettant de la sensibiliser sur les conséquences financières d'une demande d'AAH par l'octroi d'une pension avec effet rétroactif ;
avoir négligé toute recherche de tentative de résolution amiable de cette situation la contraignant à gérer seule cette difficulté après la mainlevée de la mesure;
avoir manqué de diligences dans le suivi des remboursements de ses frais médicaux la privant ainsi de la possibilité de percevoir l'intégralité des remboursements par la mutuelle ;
avoir manqué de diligences en n'obtenant pas le remboursement d'une cotisation mutuelle d'un montant de 79,74 euros indument versée en janvier 2016 alors que le contrat était résilié ;
avoir omis de solliciter un crédit d'impôt de 25 euros ;
avoir prélevé des frais de gestion dont le montant ne correspond pas aux justificatifs reçus ;
avoir fait preuve de négligences par des erreurs de gestion consistant en des doubles paiements de factures, d'oubli dans le changement d'adresse auprès de l'administration fiscale pour la taxe d'habitation ou de transmission d'attestation d'assurance, le paiement en décalé du loyer du mois d'août 2015, de factures EDF élevées impactant son argent de vie courante alors qu'elle devait recevoir a posteriori un remboursement de 802,56 euros, un retard de paiement de certaines factures ou de cotisations mutuelles générant des tracas et un stress inutiles, la souscription sans son accord d'une responsabilité civile, l'absence de transmission de relevés bancaires en dépit de l'obligation incombant à tout curateur, la perte du bénéfice de l'ACS sans aucune explication, la réception d'une carte mutuelle ne lui étant pas destinée.
S'agissant de la demande d'allocation adulte handicapée :
Il est justifié que par courrier du 9 mars 2015, Mme [D] a été informée de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 mars 2015 dans l'attente de l'accord de la caisse nationale des retraites de agents des collectivités locales suite à la demande de retraite pour invalidité, ainsi que de la perception pendant cette période d'un demi-traitement. Elle s'est également engagée à rembourser au centre hospitalier de [Localité 7] les sommes perçues au titre du maintien de son traitement dès l'attribution de ses droits à la retraite.
Ce document démontre d'une part une baisse de moitié des revenus de la personne protégée passant de 1133,03 euros à 598,14 euros comme le confirment les relevés de comptes produits par l'appelante et d'autre part sa parfaite connaissance de l'obligation de remboursement auprès de son employeur résultant de l'attribution définitive de sa pension de retraite.
Aussi, la sollicitation par l'UDAF de la Corrèze de l'allocation adulte handicapée perçue à compter du 1er mars 2015 répond au besoin de compléter les ressources de Mme [D] alors divisée par moitié et ne peut de ce fait être fautive dans la mesure où le curateur a agi au mieux des intérêts de la personne protégée en lui assurant une stabilité financière.
De plus, l'existence d'un indu résulte de la perception d'une pension à compter du 26 juin 2015 d'un montant de 962,63 euros supérieur à l'AAH d'un montant de 807,65 euros que le curateur pouvait difficilement apprécier restant dans l'ignorance du montant de ladite pension qui a été accordée de manière rétroactive par décision rendue le 20 juin 2016 avec effet au 26 juin 2015.
Pour finir, Mme [D] était avisée de son obligation de remboursement.
La responsabilité de l'UDAF de la Corrèze ne saurait donc être retenue comme l'a justement indiqué le premier juge.
L'UDAF de l'Hérault, désignée à compter du 29 février 2016, ne peut être tenue responsable d'une décision prise par l'UDAF de la Corrèze, celle-ci ayant géré par la suite cette situation de trop perçu signalée par la CAF dans un courrier daté du 16 août 2016. Il ne peut lui être fait le reproche d'un défaut d'information à destination de la personne protégée qui n'est nullement caractérisé au cas d'espèce.
Enfin, il ne saurait être fait grief à l'UDAF de l'Hérault d'avoir omis la recherche de solution amiable dans la mesure où lors de la condamnation prononcée le 7 août 2016 par le TASS de Montpellier, celle-ci était dessaisie de la mesure.
De surcroît, Mme [D] ne subit aucun préjudice financier s'agissant de restituer des sommes indument perçues.
Aucune faute ne serait donc être retenue à l'encontre des deux curateurs. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les remboursements des frais médicaux :
Mme [D] revendique une perte de chance d'obtenir une somme de 805,83 euros au titre des remboursements des frais médicaux compte-tenu de la négligence des curateurs qui ne se sont nullement souciés des incohérences entre les débits et les remboursements perçus.
Elle soutient avoir engagé diverses dépenses de santé qui n'ont pas donné lieu à remboursement :
Année 2013 : frais médicaux débités : 120,50 euros ; remboursement de la CPAM à hauteur de 37,20 euros ne figurant pas sur le relevé de l'UDAF de la Corrèze ;
Année 2014 : frais médicaux débités : 482,58 euros ; remboursement de la CPAM à hauteur de 357,71 euros alors que figure sur le relevé de l'UDAF de la Corrèze la somme de 47,69 euros ;
Année 2015 : frais médicaux débités : 597,17 euros ; remboursement de la CPAM à hauteur de 246,95 euros alors que figure sur le relevé de l'UDAF de la Corrèze la somme de 277,41 euros ;
Année 2016 : frais médicaux débités : 349,33 euros ; remboursement de la CPAM à hauteur de 319,55 euros alors que figure sur le relevé de l'UDAF la somme de 273,27 euros et mutuelle 99,10 euros ;
Elle en déduit qu'une somme de 270,48 euros versée par la CPAM ne se retrouve pas sur les relevés de l'UDAF et qu'une somme de 535,35 euros aurait du être versée par la Mutuelle sans qu'elle n'en bénéficie.
La lecture des comptes de l'UDAF produits par l'appelante permet toutefois de rejeter l'analyse proposée par Mme [D] quant au remboursement des frais de santé puisque sont portées dans la colonne des crédits divers remboursements qui n'ont pas été considérés par l'appelante à savoir :
Le 4 septembre 2013 : 88,62 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 23 septembre 2013 : 16,80 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 2 octobre 2013 : 443,12 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 31 octobre 2013 : 443,12 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 27 novembre 2013 : 443,12 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 2 janvier 2014 : 443,12 euros somme par la mutuelle ;
Le 5 juin 2014 : 200 euros somme versée par la CPAM de [Localité 11] ;
Le 29 aout 2014 : 88,62 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 1er octobre 2014 : 443,12 euros somme versée par la mutuelle ;
Le 24 décembre 2014 : 47,69 euros somme remboursée par la CPAM de [Localité 11] ;
Le 2 janvier 2015 : 172,72 euros somme remboursée par la CPAM de [Localité 11] ;
Le 4 août 2015 : 104,69 euros somme remboursée par la CPAM de [Localité 11] ;
Le 11 décembre 2015 : 1.329,36 euros somme remboursée par la mutuelle ;
Les 9 et 29 septembre 2016 : 50,28 euros et 32,20 euros sommes remboursées par la CPAM ;
Le 23 septembre 2016 : 21,54 euros et 2,72 sommes remboursées par la mutuelle ;
Les 3, 5, 17, 26 octobre 2016 : 137,26 euros, somme remboursée par la CPAM ;
Les 11 et 21 octobre 2016 : 18,89 euros, somme remboursée par la mutuelle ;
Le 3 novembre 2016 : 23,69 euros somme remboursée par la mutuelle ;
Le 13 décembre 2016 : 53,53 euros somme remboursée par la mutuelle ;
Le 12 janvier 2017 : 46,28 euros somme remboursée par la CPAM ;
Le 13 janvier 2017 : 9,32 euros somme remboursée par la mutuelle.
Il n'est donc pas justifié de négligences de la part des curateurs dans la gestion des remboursements des frais médicaux de sorte que leur responsabilité ne saurait être retenue.
Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le crédit d'impôt :
Mme [D] produit en pièce 26 un document attestant du bénéfice d'un crédit d'impôt et fait ainsi le reproche à son curateur d'avoir omis d'en faire la demande.
Toutefois, la lecture du document produit démontre au contraire qu'une demande a été faite le 2 mars 2016 et qu'il s'agit de surcroit d'un dégrèvement de 25 euros dont l'application est automatique et ne génère un remboursement que dans l'éventualité d'un paiement déjà effectif.
Il s'ensuit que Mme [D] ne démontre aucune faute de la part du curateur susceptible de voir reconnaître sa responsabilité. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les diverses erreurs de gestion :
Mme [D] dénonce plusieurs erreurs commises par l'UDAF dans la gestion de la mesure de curatelle renforcée.
Si certaines erreurs de gestion ont été commises s'agissant notamment d'un double paiement de factures, d'un oubli dans le changement d'adresse auprès de l'administration fiscale pour la taxe d'habitation ou de transmission d'attestation d'assurance, le paiement en décalé du loyer du mois d'août 2015, ou un retard de paiement de certaines factures ou de cotisations mutuelle, force est de constater que les erreurs dénoncées n'ont eu aucune incidence financière pour l'appelante et que les différentes difficultés ont été traitées par l'organisme tutélaire.
Par ailleurs, certains actes de gestion ne traduisent pas nécessairement une faute ou une erreur fautive imputable à l'UDAF qui n'est pas responsable de l'émission de factures forfaitaires EDF élevées entraînant un remboursement de 802,56 euros, et il ne peut lui être fait le reproche d'avoir procédé à la souscription pour le compte de la personne protégée, même sans son accord, d'une responsabilité civile, qui est nécessairement effectuée dans l'intérêt de cette dernière.
Enfin, l'absence de transmission de relevés bancaires, la perte du bénéfice de l'ACS sans aucune explication, ainsi que la réception d'une carte mutuelle ne lui étant pas destinée ne sont nullement justifiées par Mme [D]. Il en est de même s'agissant des frais de gestion dont il n'est pas démontré l'existence d'une éventuelle incohérence ou d'un trop perçu de la part de l'UDAF.
L'UDAF de l'Hérault justifie au contraire d'un courrier adressé par le mandataire le 30 juin 2016 informant la personne protégée de la perte de l'ACS ainsi que d'un listing reprenant l'ensemble de courriers adressés à Mme [D] comprenant la remise des comptes bancaires qui est une obligation incombant à tout curateur.
De surcroit, Mme [D] qui revendique l'existence d'un préjudice moral, n'apporte pas la démonstration d'un tel préjudice, le certificat médical établi le 19 juillet 2017 par le docteur [N] se contentant de rapporter les propos de sa patiente sans qu'un lien entre le syndrome présenté et les erreurs dénoncées ne soit établi.
Elle sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.
3/ Sur les frais accessoires :
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [D] supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Déboute l'UDAF de la Corrèze et l'UDAF de l'Hérault de leur demande tendant à l'irrecevabilité des demandes et moyens nouveaux formulés par Mme [D],
Prononce l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la cotisation mutuelle indument versée pour prescription,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente