Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-20.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.293
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno Y...,
2°/ Mme Liliane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble lieudit "Les Noues" à Montreuil-Juigne (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Claude Z..., demeurant rue de Candé à Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire),
2°/ La société Comptabilité Galois, société anonyme dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique que cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte aux époux Y... de leur désistement envers la société Comptabilité Galois ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1988), que les époux Y... ont acquis, pour le prix de 40 000 francs, le fonds de commerce que M. Z... avait créé le 15 mars 1983 par un acte notarié du 18 mai 1984 mentionnant les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux des quatorze mois précédents et précisant que les parties avaient visé tous les livres de comptabilité ; qu'au mois de décembre suivant, les époux Y... ont cessé leur exploitation, puis assigné leur vendeur, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, en résolution de la vente ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en garantie et en paiement de dommages-intérêts pour inexactitude des énonciations obligatoires,
alors que, selon le pourvoi, si la perte de la chose n'est que la conséquence du vice lui-même, c'est le vendeur qui en répond, l'action rédhibitoire développant ses effets comme si la chose pouvait être restituée ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée leurs conclusions, si les acquéreurs avaient été contraints de cesser toute exploitation parce que, précisément, le
fonds ne permettait pas de réaliser les bénéfices faussement annoncés par le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1647, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le vendeur doit garantie de l'exactitude des énonciations de l'acte de vente d'un fonds de commerce, lesquelles permettent d'apprécier la valeur du fonds, puis énoncé que rien ne permet à ce vendeur de garantir les bénéfices que l'acquéreur escompte réaliser après la vente, l'arrêt relève que les époux Y..., en cessant toute exploitation, alors que la vente litigieuse avait été conclue à un prix qui n'était pas lésionnaire et qu'ils n'établissaient aucun préjudice, s'étaient mis dans l'impossibilité de restituer des éléments essentiels du fonds dont ils demandaient la restitution du prix ; que, par ces motifs et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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