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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.482

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2013), que M. X..., engagé en dernier lieu le 11 juin 2007 par la société Fromagerie Paul Dischamp, exerçait les fonctions de " responsable beurrerie " ; qu'un contrôle effectué dans la beurrerie en juillet 2009 ayant mis en évidence des anomalies dans les stocks, l'employeur l'a convoqué le 16 septembre 2009 à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire ; que l'autorisation administrative de licenciement a été refusée par décision du 26 octobre suivant et la mise à pied conservatoire annulée en conséquence ; que cette décision a été annulée sur recours hiérarchique par décision du 5 mars 2010 en raison de l'incompétence de l'autorité administrative ; que le 28 janvier 2010, le salarié que l'employeur avait refusé de réintégrer dans son emploi, avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés afférents, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant admis que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied, la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R. 2421-14 du code du travail, décider que le refus de l'inspecteur du travail aurait supprimé de « plein droit » les effets de la mise à pied conservatoire, la mise en oeuvre d'un tel droit étant précisément subordonnée à l'existence du statut susvisé ; 2°/ que la décision du ministre du travail, qui a retenu que M. X... ne bénéficiait pas de la protection légale prévue par l'article L. 2421-3 du code du travail concernant les représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... pouvait se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux obligations découlant de ce texte, et que nonobstant l'incompétence de l'inspecteur du travail, sa décision continuait à produire des effets, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et, partant, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; 3°/ que l'annulation d'un refus de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celui-ci, de sorte qu'en déclarant que l'annulation pour incompétence de la décision de refus prise par l'inspecteur du travail « ne peut avoir pour effet de faire disparaître les effets qui s'attachaient à cette dernière », en raison du caractère non suspensif du recours hiérarchique, la cour d'appel de Riom qui fait revivre, pour la période allant du 26 octobre 2009 au 5 mars 2010, cet acte dépourvu de tout fondement juridique, viole de plus fort les articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait interdit au salarié l'accès à son poste de travail après que l'autorisation de licenciement avait été refusée par l'inspecteur du travail et la mise à pied et ses effets supprimés de plein droit, la cour d'appel a pu décider que le recours administratif formé par la société n'ayant pas un caractère suspensif, l'employeur, en refusant de réintégrer le salarié dans ses fonctions malgré la décision administrative, avait commis un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Dischamp aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Paul Dischamp Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société FROMAGERIE DISCHAMP, d'AVOIR, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Monsieur X... les sommes de 1. 665 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 166, 50 ¿ au titre des congés payés afférents, 9. 990 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 999 € au titre des congés payés y afférents, 1. 859, 25 € à titre d'indemnité de licenciement et 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : M. X... a introduit sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail avant que ne soit prononcé son licenciement pour faute grave. Le principe de séparation des pouvoirs invoqué par la société FROMAGERIE DISCHAMP ne saurait en l'espèce exclure la possibilité pour la juridiction judiciaire de statuer sur cette demande de résiliation, dans la mesure où les manquements reprochés à l'employeur n'ont nullement été soumis à l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation du licenciement, autorisation sur laquelle le Ministre du travail a d'ailleurs estimé que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour se prononcer dans la mesure où M. X... ne bénéficiait d'aucune protection particulière. Dès lors qu'il ne peut être contesté que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 24 mars 2010 date du licenciement, il appartenait bien au Conseil de Prud'hommes de rechercher d'abord si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée avant d'examiner le cas échéant le bien-fondé du licenciement. Saisi le 28 septembre 2009 par la société FROMAGERIE DISCHAMP d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute concernant M. X..., l'inspecteur du travail par décision du 26 octobre 2009 a refusé cette autorisation et annulé la mise à pied conservatoire du salarié. Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail que si le licenciement d'un représentant du personnel est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit, est constant par ailleurs que le recours hiérarchique formé par l'employeur à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail n'a aucun effet suspensif. Il s'ensuit qu'à compter de la décision de l'inspecteur du travail rendue le 26 octobre 2009 et compte tenu de la suppression de plein droit des effets de la mise à pied conservatoire, M. X... était en droit d'exiger de reprendre son travail au sein de l'entreprise. Or il résulte des pièces produites qu'après avoir tenté d'imposer au salarié de prendre des congés payés et des jours de RTT, la société FROMAGERIE DISCHAMP, malgré les demandes réitérées du salarié et les mises en garde de l'inspecteur du travail a expressément refusé de rétablir M. X... dans son emploi. Le fait que sur le recours hiérarchique de l'employeur, le Ministre du travail ait considéré que M. X... ne bénéficiait d'aucune protection particulière ne peut utilement être invoqué par la société FROMAGERIE DISCHAMP, dans la mesure où l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ne peut avoir pour effet de faire disparaître les effets qui s'attachaient au prononcé de cette dernière en application de l'article R. 2421-14 du code du travail, de telle sorte qu'à compter du 26 octobre 2009 date de la décision de l'inspecteur du travail et jusqu'au 5 mars 2010 date à laquelle le Ministre du travail a annulé cette décision, la mise à pied conservatoire de M. X... se trouvait privée d'effet. Par ailleurs les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, tels qu'invoqués par la SA FROMAGERIE DISCHAMP, alors que les causes de l'écart dans les stocks de beurre, lequel est à l'origine du litige, demeurent obscures et que lors de son audition par les services de police le PDG de la société a lui-même écarté l'hypothèse d'un détournement de marchandises, ne sauraient justifier le refus de l'employeur de rétablir, comme il en avait l'obligation, M. X... dans son emploi. Si la société FROMAGERIE DISCHAMP a continué de servir à M. X... sa rémunération jusqu'au 10 mars 2010, la non fourniture de travail pendant plusieurs mois, à partir de la notification de la décision de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2009, alors qu'elle avait l'obligation de rétablir le salarié dans son emploi, constitue un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT IMPLICITEMENT ADOPTES, QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : L'article 1184 du Code Civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. L'action en résiliation judiciaire consiste donc pour celui qui l'introduit de demander au Juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cela a été mis en oeuvre par Monsieur X... le 28 janvier 2010, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de céans ayant examiné l'affaire le 22 février 2010. Il ressort de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation que « Le salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations (Cass. Soc, 16 mars 2005 n° 03-40-251). Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas l'avoir réintégré dans son emploi suite au refus par l'Inspecteur du travail de le licencier. Et surtout, malgré les demandes conjointes de l'inspecteur du travail et de Monsieur X... de lui fournir un travail. Les manquements reprochés sont les mêmes que ceux qui peuvent conduire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le 28 septembre 2009 la FROMAGERIE DISCHAMP faisait à la Direction Départementale du Travail une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de Monsieur X.... Par courrier du 26 octobre 2009 Monsieur Pierre Yves B... Inspecteur du travail décide : « Article premier la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur X... est refusée. Article second : la mise à pied conservatoire de Monsieur X... est annulée ». Par courrier du 28 octobre 2009 Monsieur X... faisait part à son employeur « je me suis présenté ce jour pour reprendre mon travail, En votre absence, Madame A... Sandrine m'a indiquée que vous entendiez contester la décision de l'Inspecteur du travail et que dans l'attente je serai en congés payés. Je n'accepte pas votre décision, ces congés n'étaient pas prévus. Vous ne pouvez donc pas me les imposer... ». Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2009 l'employeur écrit à Monsieur X... « Nous vous avons demandé de prendre vos congés payés et vos RU à compter de ce jour, ce que vous avez accepté ». Ce que contestera Monsieur X... par lettre recommandée avec AR du 3 novembre 2009. L'Inspecteur du travail Monsieur Pierre Yves B... mettait en garde la SOCIETE DISCHAMP par courrier du 1er décembre 2009 ; " Monsieur, A ma grande surprise, lors du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 26 novembre 2009, M. X... m'indiquait que, suite à mon refus d'autorisation de licenciement, vous lui avez refusé de reprendre son poste. Or, suite au refus d'autorisation de licenciement, le salarié doit être maintenu ou rétabli dans son acquis professionnel antérieur. Le seul moyen est de présenter un recours hiérarchique au contentieux, lequel n'a pas d'effet suspensif et ne dispense pas l'employeur de l'obligation de rétablir le salarié dans son emploi et ses fonctions représentatives. Si l'employeur, tout en réintégrant le salarié en lui permettant d'exercer son mandat, lui verse son salaire mais le dispense de travail, il commet une vole de fait et un délit d'entrave (Cour de Cassation chambre criminelle du 22 novembre 2005). Le fait de dispenser de travail le salarié est également constitutif du délit d'entrave y compris lorsque l'employeur laisse le salarié exercer son mandat, ce qui est le cas pour M. X.... " Le courrier de l'Inspecteur du travail n'avait aucun impact sur la SOCIETE DISCHAMP, cette dernière par lettre recommandée avec AR écrivait à son salarié le 21 janvier 2010 : " Monsieur, En réponse à votre lettre recommandée avec AR du 13 Janvier 2010, nous avons l'honneur de vous indiquer que nous n'entendons pas vous autoriser à reprendre votre poste dans les conditions de faits et de droit qui nous ont conduits à procéder à votre mise à pied par lettre du 16 septembre 2009. Nous attendons d'ailleurs la décision imminente de la Direction Régionale du Travail et de l'emploi dans le cadre du recours hiérarchique effectué ». Enfin, Monsieur X... comprenant qu'il ne retrouverait pas son poste saisissait le Conseil de Prud'hommes le 28 janvier 2010 pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi au regard de l'article 1134 du Code Civil. Après analyse des pièces présentées aux débats par Monsieur X... il apparaît que les manquements de la SOCIETE DISCHAMP sont d'une telle gravité qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors que le salarié qui a engagé une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail à l'encontre de son employeur a continué à travailler le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée, si elle l'est, il n'a pas à se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir différentes indemnités, la date de la rupture étant celle du licenciement effectué par la SOCIETE DISCHAMP soit le 24 mars 2010 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que M. X... ne bénéficiait d'aucun statut protecteur au moment de sa mise à pied (p. 8 al. 5), la cour d'appel ne pouvait, sans violer par fausse application les articles L. 2421-3, L. 2324-24 et R. 2421-14 du Code du travail, décider que le refus de l'Inspecteur du travail aurait supprimé de « plein droit » les effets de la mise à pied conservatoire, la mise en oeuvre d'un tel droit étant précisément subordonnée à l'existence du statut susvisé ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE la décision du Ministre du Travail qui a retenu que Monsieur X... ne bénéficiait pas de la protection légale prévue par l'article L. 2421-3 du Code du travail concernant les représentants des salariés au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... pouvait se prévaloir d'un manquement de l'employeur aux obligations découlant de ce texte, et que nonobstant l'incompétence de l'Inspecteur du travail sa décision continuait à produire des effets, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et, partant, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'annulation d'un refus de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celui-ci de sorte qu'en déclarant que l'annulation pour incompétence de la décision de refus prise par l'Inspecteur du travail « ne peut avoir pour effet de faire disparaître les effets qui s'attachaient à cette dernière », en raison du caractère non suspensif du recours hiérarchique, la cour de RIOM qui fait revivre, pour la période allant du 26 octobre 2009 au 5 mars 2010, cet acte dépourvu de tout fondement juridique viole de plus fort les articles L. 2421-3 et R. 2421-14 du Code du travail.

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