Cour de cassation, 14 février 1979. 77-13.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.121
Date de décision :
14 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que par un précédent arrêt en date du 30 juin 1970, passé en force de chose jugée, il a été décidé que Jean Y... n'apportait pas la preuve qu'il fût seul propriétaire d'un immeuble acquis le 30 mars 1945 au nom de son père, décédé par la suite ; que la vente sur licitation de cet immeuble, indivis entre lui et son frère Paul Y..., fut ordonnée, et que l'immeuble fut acquis par dame Del X... ; que, par acte du 26 juillet 1973, Jean Y... a assigné la veuve de son frère pour voir dire qu'il était seul propriétaire de l'immeuble litigieux, et a produit de nouveaux documents à l'appui de ses prétentions ; qu'il a assigné dame Del X... en déclaration de jugement commun ;
Attendu que Jean Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté alors, d'une part, qu'ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, les dispositions de l'article 480 alinéa 10 du Code de procédure civile, selon lesquelles la requête civile peut être formée si, depuis le jugement, il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse, n'auraient pu lui être opposées dès le moment où sa demande était basée sur des faits nouveaux, d'où il suivrait que l'arrêt, qui aurait dénaturé l'objet de cette demande, aurait méconnu les prescriptions de l'article susvisé, et alors, d'autre part, que la nouvelle demande, bien que formée entre les mêmes parties, étant fondée sur des faits nouveaux et, partant, sur une cause différente, l'autorité de la chose précédemment jugée n'aurait pu lui être opposée ;
Mais attendu que la production de nouveaux moyens de preuve, tandis que la cause du litige reste inchangée, n'empêche pas que l'exception de chose jugée soit utilement invoquée ; que la Cour d'appel, qui constate que Jean Y... s'est borné à produire comme élément nouveau des attestations ignorées des juges qui ont rendu l'arrêt du 30 juin 1970, a décidé à bon droit que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par cette décision ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen dans sa première branche, concernent une requête civile dont ils n'étaient pas saisis, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 1977 par la Cour d'appel de Nancy ;
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