Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-14.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.833
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Marian A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2 ) Mme Maryvonne A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2 ) de M. Bernard Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
3 ) de Mme X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
4 ) du syndicat des copropriétaires de la résidence Primevère, représenté par son syndic en exercice la société Sogem, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Primevère, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mars 1992), que, se plaignant du trouble que leur avait occasionné la transformation d'un espace vert situé au droit de leur appartement en emplacements de stationnement, les époux A... ont engagé une action possessoire à l'encontre des propriétaires de ces emplacements ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt, qui les déboute de leur action tendant à la protection possessoire d'une "servitude conventionnelle d'espaces verts", de retenir que cette servitude ne pouvait résulter des seules énonciations de leur titre de propriété, alors, selon le moyen, "1 ) que, la cour d'appel qui, pour débouter M. et Mme A... de leur action possessoire affirme que la servitude dont la protection est demandée n'existe pas pour n'être fondée ni sur un titre légal ni sur un titre conventionnel, sans se prononcer sur la possession, a cumulé le possessoire et le pétitoire en violation de l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les propriétaires sont libres d'établir sur leurs immeubles et en faveur de leurs immeubles telles servitudes que bon leur semble ; que la cour d'appel, qui a débouté M. et Mme A... de leur action, sans rechercher si la servitude d'espaces verts dont ils se prévalent, constituait une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité de leur immeuble, a privé de base légale sa décision au regard des articles 637 et 686 du Code civil ; 3 ) que sont susceptibles de protection possessoire les servitudes continues et apparentes, les servitudes discontinues et/ou non apparentes n'en bénéficiaient que si elles sont fondées en titre ; d'où il suit que la cour d'appel, qui refuse la protection possessoire au propriétaire qui se prévaut de l'atteinte portée à l'exercice d'une servitude d'espaces verts au prétexte qu'il ne peut se prévaloir d'un titre sans qualifier la servitude au regard de ses caractères d'apparence et de continuité, a statué en violation des articles 690 et 691 du Code civil, ensemble de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que la cour d'appel n'a pu infirmer le jugement qui avait accordé la protection possessoire à M. et Mme A... sans répondre aux motifs du premier juge, expressément adoptés par les conclusions des intimés retenant que la servitude dont ils se prévalaient était suffisamment fondée sur un titre recognitif émanant des propriétaires du fonds servant pour bénéficier de la protection possessoire, qu'elle a ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, que les époux A... ne justifiaient pas d'un titre recognitif émanant des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la possession alléguée, qui ne reposait pas sur un titre, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X..., de M. Y... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Primevère II, les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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