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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2023. 2008965

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2008965

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 3 juin 2021, la SARL Les Romarins, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le maire de la commune de La Bouilladisse lui a refusé un permis d'aménager ainsi que l'arrêté rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de La Bouilladisse de délivrer l'arrêté de permis d'aménager dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Bouilladisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2021, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Les Romarins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la SARL Les Romarins, représentée la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, déclare accepter le désistement de la SARL Les Romarins et renoncer aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par la SARL Les Romarins est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Les Romarins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Les Romarins et à la commune de La Bouilladisse. Fait à Marseille, le 24 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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