Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-11.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.126
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière Le Portefeuille, dont le siège est ... (8e), en cassation de deux arrêts rendus les 30 septembre 1988 et 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de la Société de vente d'alimentation (SAV) Brambi fruit, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de la société Le Portefeuille, de Me Garaud, avocat de la société SVA Brambi fruit, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 31 juillet 1972, la société Mackhill a donné à bail à la Société de vente et d'alimentation (SVA), pour une durée de neuf ans, un ensemble industriel de 34 000 mù ; que, le 2 novembre 1972, jour de sa prise de possession, la société SVA, locataire, a émis un certain nombre de réserves, concernant notamment l'installation électrique ; que deux rapports de l'Appave, en date du 15 février 1974 et 8 septembre 1975, ont effectivement souligné la nécessité de mettre cette installation en conformité avec les normes de sécurité ;
que, le 15 juin 1977, la société Mackhill a vendu à la SCI Le Portefeuille l'ensemble industriel susvisé ; qu'à la suite de diverses correspondances destinées à déterminer la répartition entre bailleur et locataire des frais de mise en conformité de l'installation électrique, la société Mackhill, bien que n'étant plus propriétaire de l'ensemble industriel, a proposé le 22 mars 1978 de participer aux travaux à concurrence de 100 000 francs hors taxes, proposition qui a été jugée insuffisante par le locataire ;
que, le 31 juillet 1978, l'offre a été portée à 144 412,18 francs hors taxes ; que, le 20 décembre 1978, la SCI Le Portefeuille, venant aux droits de la société Mackhill, a demandé à SVA de lui indiquer sa position sur cette dernière proposition ; que les parties n'ayant pu aboutir à un accord, un expert a été désigné le 7 février 1980, lequel a remis son rapport le 30 décembre 1985 ; que, par acte du 11 juin 1986, SVA a assigné la SCI Le Portefeuille en paiement de la partie des travaux qu'elle estimait incomber au propriétaire ; que les deux arrêts attaqués (Paris, 30 septembre 1988 et 6 novembre 1991) ont, le premier, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI Le Portefeuille et, le second, condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ;
Attendu que la SCI Le Portefeuille fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une offre transactionnelle n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits de la partie à qui elle est adressé ;
qu'en énonçant, d'une part, qu'il convient de distinguer entre l'offre transactionnelle qui implique une contestation sur le droit de la personne à qui elle est adressée, et celle qui entraîne une contestation sur la matérialité de ce droit et, d'autre part, que la SCI Le Portefeuille, qui a offert de payer la part qu'elle estimait devoir, n'a pas effectué de concessions et n'a pas, de ce fait, formulé une offre transactionnelle, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'abord constaté "que la société Mackhill, puis la SCI Le Portefeuille ont toujours considéré comme acquis, depuis le 8 septembre 1975 (point de départ du délai de prescription, selon le Tribunal dont la décision sur ce point n'est pas contestée) et même depuis le 2 novembre 1972, le principe de devoir mettre l'installation électrique en conformité avec les règlements sur la sécurité ; que l'unique point posant problème résidait dans le partage entre les travaux incombant au propriétaire et au locataire" ; qu'analysant ensuite les diverses correspondances adressées par les propriétaires successifs à leur locataire, la juridiction du second degré a encore constaté "que le principe de l'obligation du bailleur étant acquis et sans cesse réaffirmé par la société Mackhill puis par la SCI Le Portefeuille, le bureau d'études techniques Sigma était habilité à donner la solution finale, au nom de son mandant, au seul problème litigieux portant sur le partage de la charge des travaux" ; que, sur ce dernier point, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'offre par la SCI Le Portefeuille d'une somme de 144 212,18 francs HT excluait, en raison de son caractère précis, toute idée de transaction, et représentait l'intégralité de ce qu'elle pensait devoir constituer sa participation ; qu'ayant ainsi retenu que le bailleur avait admis le principe de sa dette, en se bornant à discuter d'abord la quotité de celle-ci pour la fixer ensuite à une somme déterminée, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la SCI Le Portefeuille sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu que cette société qui sera condamnée aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la SCI Le Portefeuille sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Portefeuille, envers la Société de vente et d'alimentation (SVA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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