Texte intégral
[U] [J]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBSV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-22-0269
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
né le 11 Novembre 1984 à [Localité 5] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002485 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [D] [R], domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Roger LEMONNIER, membre de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2022 par lequel le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a essentiellement constaté à la demande de la SAS Action Logement Services, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail souscrit le 31 juillet 2019 entre Mme [M] [P] et M. [U] [J] et en a tiré toutes conséquences ;
Vu la déclaration du 20 octobre 2022 par laquelle M. [J] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'arrêt du 10 octobre 2023 par lequel la cour a annulé l'acte du 8 avril 2022 par lequel M. [J] a été assigné devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, et envisageant par voie de conséquence, de prononcer d'office l'annulation du jugement dont appel, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 14 heures, les parties étant invitées à adresser leurs observations sur ce point ;
Vu l'absence d'observations de M. [J] ;
Vu les conclusions de rapport à justice de la SAS Action Logement Services en date du 4 décembre 2023, ne contenant plus aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demandant à la cour de condamner M. [J] en tous les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'annulation de l'assignation ayant saisi le premier juge prive de tout effet juridique tous les actes subséquents parmi lesquels le jugement dont appel puisque le premier juge, faute d'avoir été valablement saisi, ne pouvait pas statuer.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SAS Action Logement Services.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon,
Condamne la SAS Action Logement Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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