Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-20.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.758
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'industrie française, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Espace lign, dont le siège est ...,
2°/ de M. Antoine X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Espace lign, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Espace lign et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 octobre 1995) que la Banque pour l'industrie française (la banque) a exercé à l'encontre de la société Espace lign (la société) des poursuites de saisie immobilière en remboursement de prêts qu'elle lui avait consentis;
que la société a, par un dire déposé avant l'audience éventuelle, demandé qu'il soit sursis à la vente dans l'attente de la décision à intervenir sur l'opposition à commandement qu'elle avait formée devant un tribunal de grande instance et a subsidiairement sollicité l'allocation de dommages-intérêts;
que le Tribunal a rejeté ces demandes et que la société a interjeté appel;
que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur est intervenu à l'instance, et, indiquant qu'il avait introduit devant un tribunal de commerce une action en responsabilité à l'encontre de la banque, a soulevé l'exception de litispendance et demandé à la cour d'appel de statuer sur cette demande ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties devant le juge du premier degré quant à leurs demandes relatives à la responsabilité bancaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucune partie n'ayant soulevé de moyen tiré de l'incompétence du juge des saisies immobilières pour statuer sur la question de la responsabilité bancaire, la cour d'appel n'a pu soulever et retenir d'office un moyen de droit fondé sur cette incompétence sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
que, d'autre part, statuant sur appel de la décision du juge des saisies immobilières qui avait tranché le problème soulevé par le débiteur relativement à la validité de la créance de la banque, eu égard à la mise en cause de sa responsabilité dont la contestation était de nature à exercer une influence immédiate et directe sur la procédure, la cour d'appel n'a pu déclarer ledit juge incompétent pour connaître du différend sur ce point qu'en violation des articles 718 et 731 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la demande tendant à voir déclarer la banque coupable de fautes et à la faire condamner à réparer les conséquences de celles-ci qui s'analyse en une action en responsabilité et tend à une compensation de créances, ne constitue pas un incident de saisie-immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile ;
Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, abstraction faite de la disposition surabondante critiquée, a décidé que, le litige qui lui était soumis n'étant pas le même que celui qui était pendant devant le tribunal de commerce, il n'y avait pas litispendance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque pour l'industrie française aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Espace lign, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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