Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025. 2314004
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2314004
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 3 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la maire de Bezons s'est opposée à la déclaration préalable de travaux DP 095 063 22 00102 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Bezons de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux DP 095 063 22 00102 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février et 3 avril 2024, la commune de Bezons conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (°) ".
2. Par le courrier susmentionné M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Bezons demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Bézons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Bezons.
Fait à Cergy, le 10 février 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23140042
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