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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.610

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Livres, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2 / M. Z..., administrateur judiciaire de la SA les livres l'Arbre Vert, demeurant immeuble Plein ouest à Nanterre (Hauts-de-Seine), 3 / M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 4 / le GARP, dont le siège est 14,rue de Mantes à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Les Livres : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1989 en qualité de directeur par la société Les Livres ; qu'après sa convocation, par lettre du 18 janvier 1991, à un entretien préalable à son licenciement, la société Les Livres a été mise en redressement judiciaire le 23 janvier 1991 ; qu'il a été licencié le 31 janvier 1991 ; Attendu que, pour fixer la créance du salarié au titre des indemnités de rupture, après avoir retenu que les divers manquements professionnels reprochés à M. X... étaient établis et qu'il avait tenu des propos antisémites en présence du personnel de l'entreprise, l'arrêt attaqué a énoncé que les fautes reprochées au salarié ne rendaient pas impossible le maintien des relations de travail pendant la durée limitée du préavis et que, d'ailleurs, ces relations s'étaient poursuivies postérieurement aux propos tenus par le salarié le 10 janvier 1991, et postérieurement à l'entretien préalable du 22 janvier 1991, en sorte que l'ensemble des manquements reprochés à l'intéressé ne pouvait constituer une faute grave ; Attendu, cependant, d'une part, que les propos racistes tenus par l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions, au personnel de l'entreprise constituaient, à eux seuls, une faute grave ; Que, d'autre part, aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire dès l'engagement de la procédure de licenciement motivé par une faute grave, et que la simple circonstance d'un retard prétendu dans le prononcé du licenciement après l'entretien préalable ne saurait priver l'employeur du droit d'invoquer la faute grave ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société Les Livres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz