Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-11.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.143
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA SECURITE PROTECTION INTERVENTION, dite SPI, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988, par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la société The Yorkshire Insurance Company Limited, Membre du Groupe "General Accident", dont la direction pour la France est ... (9ème),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Jouhaud, X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Fouret, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de la Sécurité Protection Intervention dite SPI, de Me Blanc, avocat de la société The Yorkshire Insurance Company Limited, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un cambriolage commis au préjudice de l'Agence du Crédit Agricole à Oin (Sarthe) dont la société Sécurité Protection Intervention (SPI) assurait la surveillance, cette dernière, ayant indemnisé la banque pour le dommage subi, en raison d'une défaillance de son personnel de permanence, a demandé à sa compagnie d'assurances, la société Yorkshire Insurance Company limited, de prendre en charge cette indemnisation au titre de la garantie stipulée par une police d'assurances de responsabilité civile entreprise ; que l'assureur s'est refusé à faire droit à une telle prétention en opposant que le sinistre ne rentrait pas dans les prévisions contractuelles ; que l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1986) a déclaré que la garantie de l'assureur n'était pas due ;
Attendu que la SPI reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en ayant admis que la faute de son préposé n'était pas à l'origine du dommage, exclusivement provoqué par le vol, et que la garantie ne couvrait que les accidents auxquels ne pouvaient être assimilées les fautes des préposés, alors, d'une part, selon le moyen que l'existence de l'évènement imprévu et soudain de nature à être qualifié d'accident au sens de la garantie, devait s'apprécier au regard du client de l'assuré, pour lequel le fait du titulaire de la police pouvait constituer un accident en sorte que la cour d'appel, par sa décision contraire a dénaturé les stipulations de cette même convention, et alors, d'autre part, que le contrat d'assurance stipulant seulement que la faute de l'assuré devait avoir facilité le dommage sans exiger l'existence d'un lien de cause à effet direct entre dommage et faute, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision, en ayant omis de rechercher si l'intervention diligente d'un préposé de l'assuré n'eut pas permis d'arrêter les cambrioleurs et de retrouver le butin ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la garantie n'était acquise qu'en cas d'accident, d'incendie, d'expulsion ou de dégâts des eaux ayant provoqué la détérioration ou la destruction d'une chose ou substance, et non du fait de sa disparition par l'effet d'un vol ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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