Texte intégral
N° X 20-82.578 F-D
N° 2471
EB2
8 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020
M. H... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2019, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. H... N... a été poursuivi pour avoir, le 14 juillet 2017 à 23h35, été contrôlé au volant d'un véhicule avec un taux d'alcool de 0,43 mg/litre d'air expiré, en état de récidive légale pour avoir été préalablement condamné à titre définitif le 1er mars 2012, par le tribunal correctionnel de Lisieux pour des faits de même nature.
3. Il a été condamné en première instance, exception faite de la circonstance aggravante personnelle de récidive légale.
4. M. N... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu sans répondre à la demande de renvoi qui avait été formulée par son avocat.
Réponse de la Cour
Vu les articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
7. Selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat ainsi choisi.
8. Il résulte des pièces de procédure qu'après que l'avocat de M. N... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie, parvenue au service du greffe avant l'audience, la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu.
9. L'arrêt ne mentionne ni la demande de renvoi, ni la décision des juges en réponse à cette demande.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt.
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