Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT3A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 23/50399
APPELANT
M. [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1742
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Mme [S] [L], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131, et assistée à l'audience par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] a bénéficié jusqu'au 31 janvier 2022 d'une autorisation d'occupation du domaine public de la ville de Paris pour une activité de vente alimentaire, sur un emplacement de 6m2 situé sur le terre-plein central du [Adresse 4].
Cette autorisation lui avait été renouvelée en 2018 jusqu'au 31 décembre 2021.
Un arrêté en date du 24 novembre 2021 a reconduit l'autorisation d'occupation temporaire du 1er janvier au 31 janvier 2022.
Au terme de l'appel à propositions lancé par la Ville de [Localité 6] du 2 avril au 14 mai 2021 pour l'attribution d'emplacements commerciaux sur le domaine public, M. [H] a été avisé par courrier du 9 février 2022 que sa candidature n'avait pas été retenue par le comité de sélection.
Il lui était précisé que la décision était susceptible de faire l'objet d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de sa publication au bulletin municipal officiel de la ville de [Localité 6].
M. [H] a formé un recours gracieux contre cette décision le 10 mars 2022, réitéré le 25 mars 2022 auquel la ville de [Localité 6] n'a pas répondu.
Il a déposé un recours de plein contentieux enregistré le 6 juin 2022 devant le tribunal administratif.
Sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif tendant à la suspension de l'exécution de la convention d'occupation du domaine public a été rejetée par ordonnance du 8 juillet 2022.
M. [H] a été mis en demeure de quitter l'emplacement dans les meilleurs délais par courrier recommandé de la ville de [Localité 6] du 18 mai 2022.
Par acte du 30 novembre 2022, la ville de [Localité 6] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [H] et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur le terre-plein central du [Adresse 4], à côté de la sortie de la station de métro Blanche, à [Localité 6] 18ème ;
- rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.443-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner le défendeur en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer ;
- rejeté la demande de délais de grâce ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de l'emplacement situé sur le terre-plein central du [Adresse 4], à côté de la sortie de la station de métro Blanche, à [Localité 6] 18ème, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 07 juillet 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [H] ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef de l'emplacement situé sur le terre-plein central du [Adresse 4], à côté de la sortie de la station de métro Blanche, à [Localité 6] 18ème, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code de procédure civile d'exécution ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Statuant à nouveau :
- surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur le recours formé par M. [H] contre la décision d'attribution de l'emplacement litigieux l'association 9 3/4 ;
- en tout état de cause, condamner la ville de [Localité 6] à payer à M. [H] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que sa situation d'occupant sans droit ni titre est contestée devant le tribunal administratif ; qu'il a demandé la nullité de la nouvelle convention d'occupation domaniale, car c'est lui qui aurait dû emporter l'offre. Il souligne que le seul fait qu'une personne soit considérée comme sans droit ni titre ne peut suffire à prononcer l'expulsion. Il en déduit qu'il existe une contestation sérieuse à ce titre et relève l'absence d'urgence.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2023, la ville de [Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer la décision du Président du tribunal judiciaire de Paris ;
Au principal renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent :
- dire qu'il n'y a lieu à sursis à statuer ;
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de M. [H] et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur le terre-plein central du [Adresse 4], à côté de la sortie de la station de métro Blanche, à [Localité 6] 18ème ;
- rejeter toute demande de délai de grâce ;
- rappeler que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner le défendeur en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'emprise occupée, formant un trottoir, est constitutive d'un accessoire indispensable de la voie routière et relève du domaine public routier de la ville de [Localité 6] ; qu'il y a urgence à libérer cet emplacement. Elle relève qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'accéder à l'emplacement dont elle est propriétaire, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile :
" Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. "
M. [H] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif qu'il a saisi d'une demande d'annulation de la nouvelle convention d'occupation du domaine public au profit d'un tiers, suite au refus de renouvellement qui lui a été opposé par la ville de Paris.
Le sursis à statuer prévu par ce texte constitue une simple faculté.
Les dispositions de l'article 49 du code de procédure civile dont M. [H] se prévaut sont relatives au sursis dans l'hypothèse d'une question préjudicielle. L'article 108 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi, n'est pas pertinent au regard du présent litige, en l'absence de délai spécifique en l'espèce.
L'aboutissement du recours formé par M. [H] devant la juridiction administrative n'est qu'hypothétique, ce recours n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas. Il n'existe par ailleurs aucun risque de contrariété de décisions dans la mesure où la juridiction des référés statue à titre provisoire et que si la nouvelle convention d'occupation du domaine public du 2 février 2022 devait être annulée par le juge administratif, la décision d'expulsion qui serait rendue par la cour de céans ne serait pas exécutable.
En outre, par ordonnance du 8 juillet 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [H] aux fins qu'il soit enjoint à la ville de Paris de lui communiquer le dossier de l'appel à proposition relatif à l'emplacement litigieux, ainsi que les motifs détaillés du rejet de son offre, le rapport d'analyse de l'offre retenue et il a rejeté sa demande aux fins qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de la nouvelle convention au profit d'un tiers, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité de la convention. Le juge des référés a notamment relevé que M. [H] avait refusé la proposition d'occuper un autre emplacement et qu'il ne justifiait pas des difficultés financières dont il faisait état. Il en résulte que le juge administratif lui-même n'a pas jugé légitime la mesure provisoire de suspension formée dans l'attente d'une décision de fond. Aucun élément sur l'état d'avancement de la procédure administrative de fond n'est au demeurant produit.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur l'expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le trouble manifestement illicite est incontestablement caractérisé par le maintien sur les lieux sans droit ni titre de M. [H], dont la convention d'occupation du domaine public à titre précaire est arrivée à terme le 31 janvier 2022 et n'a pas été renouvelée par la ville de [Localité 6], sa candidature n'ayant pas été retenue.
Le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée au droit de propriété de la ville de [Localité 6] par l'occupation sans droit ni titre de M. [H], la saisine en cours du juge administratif aux fins d'annulation de la nouvelle convention n'est pas de nature à amoindrir le trouble subi ou à lui faire perdre son caractère manifeste.
Enfin, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [H], et de tous occupants de son chef, pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la ville de [Localité 6].
La décision sera confirmée en ce qu'elle a rappelé le sort des meubles.
A hauteur d'appel, M. [H] ne forme pas, à titre subsidiaire, de demande de délais de grâce.
La ville de [Localité 6] sollicite la confirmation de la décision entreprise avant d'en reprendre les chefs du dispositif. Or, compte tenu de cette confirmation, il n'y a pas lieu de reprendre chacun des chefs dans le dispositif de la présente décision puisqu'ils résultent de la décision de première instance confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relative aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [H] sera condamné aux dépens d'appel mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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