Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08171 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBP6
MINUTE n° : 2024/ 567
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE L’ISOTE prise en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 20] (ITALIE)
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [R] veuve [G], demeurant Copropriété [Adresse 25] - [Localité 1] ITALIE
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [J] épouse [A], demeurant [Adresse 24] - [Localité 20] ITALIE
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Y] [Z] [A], demeurant [Adresse 24] - [Localité 20] ITALIE
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [L] [P], demeurant [Adresse 22] - [Localité 23] ITALIE
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. H CAPITAL FRANCE, dont le siège social est sis C/O ABC LIV - [Adresse 17] - [Localité 14]
représentée par Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.N.C. INNAMORATO, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-laure MAIRAU-COURTOIS
Me Jean-christophe MICHEL
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le : Envoi Com-ci
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] a pour assiette foncière une parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 9] sise sur la commune de [Localité 21], dont l'accès se fait au [Adresse 11].
Sont voisines de cette parcelle :
la SAS H CAPITAL FRANCE, propriétaire des parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16] ;la SNC INNAMORATO, ayant acquis de la SAS H CAPITAL FRANCE la propriété de la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 15], et ce par acte du 25 septembre 2020.
Un contentieux est né entre les parties sur les délimitations de propriété et l'accès à la copropriété [Adresse 19], le syndicat soutenant :
qu'un emplacement destiné à des parkings faisait partie de l'assiette de la parcelle AD [Cadastre 9] ;que cette parcelle AD [Cadastre 9] disposait d'une servitude de passage de 5,50 mètres de large sur les fonds servants AD [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant désormais aux deux sociétés voisines ; que la SAS H CAPITAL FRANCE avait obtenu un arrêté municipal de permis de construire le 21 juillet 2021 emportant des aménagements ne respectant pas la servitude de passage.
Suivant exploit d'huissier de justice du 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] et les copropriétaires Monsieur [Z] [F], Madame [C] [R] veuve [G], la SCI MANU, Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] ont fait assigner la SAS H CAPITAL FRANCE devant le juge des référés du présent tribunal sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins principales de désignation d'un expert.
Suivant exploit d'huissier du 21 mars 2022, les mêmes requérants ont fait assigner en référé et en intervention forcée la SCI INNAMORATO aux fins de voir lui déclarer commune l'ordonnance de référé à venir.
Par ordonnance rendue le 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné la jonction des deux instances introduites par la copropriété et les copropriétaires, déclarés recevables en leur action, a débouté la SCI INNAMORATO de sa demande de mis hors de cause, a ordonné une expertise judiciaire et rejeté les autres demandes notamment d'interdiction d'utiliser les lots 1 à 6 de la copropriété ainsi que l'assiette foncière dont bénéficie la SNC INNAMORATO.
Monsieur [O] [W], l'expert désigné, a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
En lecture de ce rapport et suivant exploits de commissaire de justice du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 701 et 702 du code civil, les condamnations sous astreinte des défenderesses à respecter l'assiette foncière de la copropriété et particulièrement en ne stationnant aucun véhicule ou tous matériels et engins tant sur l'assiette de la servitude de passage que sur les parkings de la copropriété.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] sollicitent du juge des référés du présent tribunal, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 701, 702 et 544 du code civil, de :
DECLARER irrecevables en leurs demandes reconventionnelles les sociétés H CAPITAL FRANCE et INNAMORATO ;
CONSTATER que Madame [C] [R] veuve [G], la SCI MANU, Madame [K] [J] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ainsi que Monsieur [T] [L] [P] sont propriétaires des places de parkings constituant les lots 7 à 12 de la copropriété [Adresse 19] en tant que partie privative ;
Et en conséquence, à leur demande, CONDAMNER sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO à respecter ou à faire respecter l'assiette foncière de leur immeuble en copropriété, et notamment des parkings des lots 7 à 12 de la copropriété, en ne stationnant en quelque occasion que ce soit aucun véhicule sur ces parkings de la copropriété, ou encore en y faisant déposer pour quelque raison que ce soit des matériels, matériaux ou autres engins de chantier ;
CONDAMNER à la demande du syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO à respecter ou à faire respecter l'assiette foncière de la servitude de passage dont la copropriété bénéficie sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 9], sise [Adresse 11] [Localité 21], et particulièrement en ne faisant stationner en quelque occasion que ce soit sur cette assiette de la servitude aucun véhicule ou en y faisant déposer pour quelque raison que ce soit des matériels, matériaux ou autres engins de chantier ;
CONDAMNER à la demande tant de la copropriété que des copropriétaires requérants sous la même astreinte de 15 000 euros la SAS H CAPITAL et la SNC INNAMORATO à respecter l'assiette foncière de l'ensemble immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 9], sise [Adresse 11] [Localité 21], et aussi l'accès aux parkings, en ne faisant stationner en quelque occasion que ce soit aucun véhicule, tant sur l'assiette de la servitude que sur les parkings de la copropriété, où encore en y faisant déposer pour quelque raison que ce soit des matériels, matériaux ou autres engins de chantier ;
CONDAMNER chacune des défenderesses à payer aux demandeurs pris ensemble la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Les CONDAMNER aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SAS H CAPITAL FRANCE sollicite, au visa des articles 246 du code de procédure civile, 9 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] et ses copropriétaires, et ses copropriétaires, les consorts [R], la SCI MANU, les consorts [A] et Monsieur [P], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] et ses copropriétaires, les consorts [R], la SCI MANU, les consorts [A] et Monsieur [P] à retirer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la caméra wi-fi rotative telle que décrite dans le constat de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] et ses copropriétaires, les consorts [R], la SCI MANU, les consorts [A] et Monsieur [P] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et de jouissance ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] et ses copropriétaires, les consorts [R], la SCI MANU, les consorts [A] et Monsieur [P] à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19] et ses copropriétaires, les consorts [R], la SCI MANU, les consorts [A] et Monsieur [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat de commissaire de justice du 7 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, la SCI INNAMORATO sollicite, au visa des articles 835, 699, 700 du code de procédure civile, 701, 702, 744, 1242, 9 et 1240 du code civil, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 19] », Madame [G], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [P] de l'intégralité de ses moyens fins et conclusions en tant que formulées à son encontre ;
Reconventionnellement, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 19] », Madame [G], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [P] à retirer la caméra de surveillance par eux installée en limite de propriété dans un délai de huit jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ASSORTIR la condamnation d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 19] », Madame [G], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [P] payer à la SNC Innamorato la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 19] », Madame [G], Monsieur et Madame [B] et Monsieur [P] à payer à la SNC Innamorato une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir
Les défenderesses soulèvent la même fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir, même si dans leur dispositif elles ne soutiennent pas une irrecevabilité, mais un débouté, de l'action des requérants. Elles soutiennent que la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires sur les places de stationnement n'est pas justifiée à ce stade en l'absence d'action au fond et qu'ils ne peuvent agir sur le fondement du trouble manifestement illicite de l'article 835 du code de procédure civile.
Les requérants leur opposent le fait qu'il est indifférent de n'avoir pas saisi le juge du fond dès lors qu'ils disposent d'un titre et d'un rapport d'expertise éclairant la juridiction, leur permettant d'agir sur le fondement du trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est rappelé que la fin de non-recevoir est prévue à l'article 122 du code de procédure civile, selon lequel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les requérants soulignent à juste titre que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Leur action tend à faire reconnaître que les adversaires empiètent sur leur propriété et sur l'assiette de la servitude de passage.
Il est rappelé que la preuve de la propriété se fait par tout moyen et qu'ainsi cette preuve ne saurait reposer de manière exclusive sur un titre.
Pour la servitude de passage, si elle n'est pas reconnue pour cause d'enclave par une juridiction, la SNC INNAMORATO relève que l'article 686 du code civil prévoit l'exigence d'un titre pour les servitudes conventionnelles.
Néanmoins sur ce dernier point, les requérants invoquent l'existence de cette servitude dans les actes de propriété versés aux débats de sorte qu'il ne peut être prétendu à une absence de qualité à agir.
Au demeurant, des discussions sont également relatives aux limites de propriété.
La pertinence des preuves apportées sera examinée afin de caractériser l'existence ou non du trouble invoqué.
Aussi, il n'est pas établi l'absence de qualité à agir de ce chef et la fin de non-recevoir présentée par les deux défenderesses sera rejetée. Les requérants seront déclarés recevables en leur action à la présente instance de référé.
Sur les demandes principales
Les requérants fondent leurs prétentions sur l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils soutiennent que le règlement de la copropriété [Adresse 19] versé aux débats indique clairement l'existence des servitudes en litige et renvoie à l'établissement des places de parking qui sont les lots de copropriété 7 à 12, parties privatives des copropriétaires requérants.
Ils estiment que le trouble est imputable aux défenderesses, la SAS H CAPITAL FRANCE ayant toujours revendiqué la propriété de l'assiette de servitude comprenant les parkings en litige et ayant obtenu frauduleusement le permis de construire sur ce point. Ils ajoutent qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 17, 20, 21, 24, 25, 27 et 29 juillet 2023 montrent la présence de préposés des sociétés défenderesses sur les lieux en litige.
La SAS H CAPITAL FRANCE rétorque que les parkings en litige sont situés à son adresse et non à celle de la copropriété, laquelle n'a aucune qualité de propriétaire desdits parkings.
Elle prétend que le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, dont le rapport est incomplet, ne répondant pas à des chefs de mission et parvenant à des conclusions erronées en l'absence de production de tous les éléments essentiels notamment l'acte notarié instituant la servitude invoquée.
Selon elle, il n'est pas rapporté la preuve que le trouble manifestement illicite lui serait imputé, n'étant nullement à l'origine du stationnement des véhicules incriminés.
Elle ajoute que l'assiette de la servitude de passage en litige n'est pas définie, étant variable suivant les actes.
La SNC INNAMORATO estime que le règlement de copropriété ne constitue nullement un titre établissant l'assiette de la servitude de passage en litige. Elle invoque le fait que les stipulations dudit règlement n'identifient pas les places de parking et doivent être interprétées.
Elle prétend que la demande est infondée, en l'absence de preuve d'une atteinte illicite commise par elle, n'étant pas débitrice de la servitude et n'aggravant pas l'usage de la servitude des requérants au sens des articles 701 et 702 du code civil. Elle souligne que l'atteinte invoquée ne lui est pas imputable, à défaut de démontrer que les véhicules obstruant l'assiette de la servitude lui appartiennent ou soient susceptibles d'entraîner sa responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses.
Elle souligne à titre subsidiaire le caractère excessif de l'astreinte réclamée en l'absence d'antécédents établis.
Il est rappelé que le trouble manifestement illicite visé à l'article 835 précité se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si ce trouble est avéré, le juge apprécie souverainement les mesures propres à le faire cesser.
La demande tendant à constater que les copropriétaires requérants sont propriétaires des places de parkings constituant les lots 7 à 12 de la copropriété [Adresse 19] en tant que partie privative ne peut être une mesure sollicitée au titre du trouble manifestement illicite, ni d'ailleurs au titre d'aucun pouvoir du juge des référés. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande relevant manifestement du fond du droit.
- Sur l'assiette foncière de la copropriété, l'expert judiciaire était notamment chargé de déterminer les limites de propriété et le plan annexé à son rapport du 20 septembre 2023 ne peut être remis en cause, se fondant sur le plan de morcellement opposable à l'ensemble des parties en litige. En effet, l'expert judiciaire relève l'origine commune de l'ensemble des parcelles des trois parties, morcelé en six terrains en 1984.
Le rapport d'expertise judiciaire du 20 septembre 2023 constate notamment l'empiétement de 7 mètres carrés matérialisé en orange sur le plan de masse de l'expert judiciaire, cet empiétement étant au profit de la SAS H CAPITAL FRANCE.
Si le juge n'est pas lié par ces constatations, aucun élément ne vient manifestement les contredire en l'espèce.
Par ailleurs, il est relevé le contentieux des parties sur la propriété des parkings, les deux défenderesses ne reconnaissant pas clairement les limites de propriété issues du plan de l'expert judiciaire matérialisant pourtant l'emplacement des parkings sur la parcelle AD [Cadastre 9] de la copropriété requérante.
Ces éléments suffisent à caractériser l'existence du trouble manifestement illicite sur la partie empiétée par la SAS H CAPITAL FRANCE, et par la nécessaire clarification des limites de propriété à l'égard des deux défenderesses en particulier sur les parkings.
Si les requérants admettent que depuis l'assignation, aucun autre obstacle n'a été constaté, ils prouvent cependant qu'un trouble illicite a été apporté sur les parkings en litige comme en témoigne le procès-verbal de constat de commissaire de justice de juillet 2023.
La présence de ces véhicules, conjuguée à la contestation par les deux défenderesses des limites de propriété sur ces parkings, contestation encore actuelle, suffisent à imputer le trouble manifestement illicite tant à la SAS H CAPITAL FRANCE qu'à la SNC INNAMORATO.
Dans ces conditions, il importe peu que les parkings en litige ne soient pas situés à l'adresse de la copropriété et qu'il ne soit pas démontré de manière précise par les requérants que les véhicules appartiennent aux deux défenderesses.
Les requérants sollicitent principalement le respect de l'assiette foncière de la copropriété, et cette demande ne peut être considérée comme insuffisamment précise puisque les parties connaissent un contentieux sur les limites de propriété.
Il sera fait droit aux demandes des requérants, en faisant cependant référence au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire pour le respect des limites de propriété, seule constatation objective pouvant être opposée aux parties.
Par application de l'article L.131-1 du codes des procédures civiles d'exécution, et au vu du contexte particulièrement conflictuel, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par infraction constatée par constat de commissaire de justice, sans préjudice de toutes recherches permettant d'établir la propriété des objets entreposés. Il sera réservé à la présente juridiction le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Le montant proposé par les requérants est manifestement disproportionné, surtout compte tenu de l'absence de nouvelles infractions constatées depuis près d'une année.
- Sur la servitude de passage, il a été rappelé l'exigence d'un titre selon l'article 686 du code de procédure civile.
Les actes de vente des deux défenderesses, respectivement des 22 mai 2018 pour la SAS H CAPITAL FRANCE (page 12) et 25 septembre 2020 pour la SNC INNAMORATO (page 17), reprennent à l'identique les mêmes stipulations, déjà visées par le juge des référés dans sa décision du 15 juin 2022 :
que l'accès aux propriétés AD [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 13] se faisait par servitude de passage au profit des parcelles AD numéros [Cadastre 3]-[Cadastre 6] s'effectuant depuis le [Adresse 18] par un chemin privé, d'une largeur de 5 mètres 50 environ délimité par une teinte jaune selon plan annexé, ce droit de passage comprenant également passage pour toutes canalisations souterraines à tous usage pour les besoins et la desserte de la propriété vendue ;que « cette servitude n'est plus effective, les fonds servant et dominant appartenant au même propriétaire » ;que cette servitude « constitue néanmoins l'assiette de la servitude sus-visée pour l'accès au parking de la propriété voisine. »
Il est précisé que la SAS H CAPITAL FRANCE a procédé à la division en deux lots de ses parcelles, en particulier celle cadastrée section AD numéro [Cadastre 13], devenue section AD numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16], et ce dans le cadre de la vente de la parcelle AD [Cadastre 15] à la SNC INNAMORATO le 25 septembre 2020.
L'expert judiciaire expose que l'ensemble des actes des parties relate la servitude de passage de 5,50 mètres sur les parcelles AD [Cadastre 15] et [Cadastre 16], afin de permettre l'accès au parking de la parcelle AD [Cadastre 9], provenant de la réunion des anciennes parcelles AD [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Cadastre 5].
Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par les défenderesses, lesquelles ne peuvent se prévaloir de l'absence de communication des actes instituant la servitude de passage alors que la référence à ces actes, accompagnés de plan, est bien présente dans leurs titres respectifs.
Les défenderesses ne sont pas bien fondées à prétendre à une absence de précisions quant à l'assiette de cette servitude alors qu'elles doivent avoir été destinataires des actes et plans visés dans leurs titres de propriété, y compris celui du 6 novembre 1984 instituant à l'origine la servitude et qui est repris en page 7 du règlement de copropriété [Adresse 19].
Dès lors, la SAS H CAPITAL FRANCE n'est pas bien fondée à prétendre que l'expert judiciaire a établi son plan et ses conclusions sur la base de l'acte du 6 novembre 1984 non communiqué durant les opérations d'expertise judiciaire.
Les deux défenderesses contestant toute servitude malgré les stipulations de leur propre acte de vente, il en résulte nécessairement un trouble manifestement illicite, confirmé par les constatations de juillet 2023 par commissaire de justice sur la présence quotidienne d'utilitaires stationnés, d'engins de chantier et de toilettes mobiles.
L'irrespect de la servitude de passage constitue un élément suffisant pour caractériser le trouble illicite, sans avoir à démontrer une aggravation au sens de l'article 702 du code civil.
De même, le débat relatif à la propriété des véhicules en cause est inopérant alors que le trouble est prouvé et que les deux défenderesses contestent encore actuellement l'existence même d'une servitude de passage.
Il convient de faire droit aux demandes des requérants dans les mêmes conditions que celles précisées pour les places de parking et de modérer l'astreinte prononcée à hauteur de 500 euros.
Les requérants seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur les demandes reconventionnelles
Les deux défenderesses se fondent sur l'article 9 du code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »
La SAS H CAPITAL FRANCE ajoute l'application de l'article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » tandis que la SNC INNAMORATO vise le trouble manifestement illicite de l'article 835 alinéa 1er précité.
Elles font valoir qu'une caméra de surveillance rotative a été installée par la copropriété avec un champ de vision sur le chemin d'accès en litige.
Le syndicat et les copropriétaires opposent l'irrecevabilité de cette demande au motif de l'absence de lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soutiennent l'absence de fondement de la demande à raison de l'absence de branchement et de fonctionnement de la caméra.
En l'espèce, la présence de cette caméra s'inscrit manifestement dans le cadre du litige existant entre les parties sur la problématique de l'accès aux parkings et dès lors les demandes reconventionnelles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires des requérants. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée et les deux défenderesses déclarées recevables en leurs demandes reconventionnelles.
Les sociétés défenderesses établissent la présence de cette caméra, notamment par des photographies et par un procès-verbal de commissaire de justice du 7 juin 2024, ladite caméra pouvant donner sur leur propriété.
Le procès-verbal de constat fourni par la copropriété en date du 21 août 2024 confirme cette installation et le fait que la caméra soit débranchée.
Cependant, il est à juste titre observé par la SAS H CAPITAL FRANCE qu'un tel défaut de branchement a pu être réalisé pour l'occasion et que les caméras rotatives peuvent être remises en fonction.
L'emplacement et le caractère rotatif de ces caméras conduisent à générer un trouble manifestement illicite aux défenderesses.
Il sera observé que le caractère sécuritaire de cette caméra est peu crédible au vu de sa localisation et du contexte conflictuel entre les parties.
Il ne peut être remédié autrement au trouble illicite que par un enlèvement de la caméra sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard par le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision. La caméra étant visiblement installée en partie commune, le syndicat des copropriétaires sera seul tenu à l'inverse des copropriétaires.
Cette mesure est suffisante pour remédier au trouble apporté et il n'est pas établi d'atteinte avérée à l'intimité de la vie privée justifiant l'octroi de dommages et intérêts aux deux défenderesses.
Les sociétés défenderesses seront déboutées du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO, parties perdantes sur l'essentiel des demandes, seront condamnées aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles, s'agissant d'un contentieux remontant à plusieurs années. Chacune des défenderesses sera condamnée à payer aux requérants pris ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SAS H CAPITAL FRANCE et par la SNC INNAMORATO et DECLARONS recevable en leur action à la présente instance le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P].
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater que Madame [C] [R] veuve [G], la SCI MANU, Madame [K] [J] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ainsi que Monsieur [T] [L] [P] sont propriétaires des places de parkings constituant les lots 7 à 12 de la copropriété [Adresse 19] en tant que partie privative.
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 septembre 2023 par Monsieur [O] [W] ;
CONDAMNONS la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO à respecter ou à faire respecter l'assiette foncière de la copropriété [Adresse 19] cadastrée section AD numéro [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 21], et en particulier le respect des emplacements de parkings matérialisés sur le plan de masse présent en dernière page du rapport d'expertise judiciaire en ne stationnant pas en quelque occasion que ce soit de véhicule sur ces parkings de la copropriété, ou en n'y faisant pas déposer pour quelque raison que ce soit des matériels, matériaux ou autres engins de chantier.
DISONS que, à défaut de respecter cette obligation, la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] ou Monsieur [T] [P], une astreinte de 1000 euros (MILLE EUROS) par infraction constatée par commissaire de justice et par toutes recherches permettant d'établir la propriété des objets entreposés.
DISONS que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera réservée à la présente juridiction des référés.
CONDAMNONS la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO à respecter ou à faire respecter l'assiette foncière de la servitude de passage au bénéfice de la copropriété [Adresse 19] cadastrée section AD numéro [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 21], en particulier en n'y faisant pas stationner en quelque occasion que ce soit de véhicule ou en n'y faisant déposer pour quelque raison que ce soit des matériels, matériaux ou autres engins de chantier.
DISONS que, à défaut de respecter cette obligation, la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par infraction constatée par commissaire de justice et par toutes recherches permettant d'établir la propriété des objets entreposés.
DISONS que le contentieux de la liquidation de l'astreinte sera réservée à la présente juridiction des référés.
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] et DECLARONS la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO recevables en leurs demandes reconventionnelles.
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 juin 2024 par Maître [S] [U] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], à retirer la caméra wi-fi rotative telle que décrite dans le constat précité.
DISONS que, à défaut d'exécution dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente décision, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], sera condamné à payer à la SAS H CAPITAL FRANCE et à la SNC INNAMORATO une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à chacune par jour de retard.
DISONS que le contentieux de la liquidation de la présente astreinte sera réservée à la juridiction des référés.
CONDAMNONS la SAS H CAPITAL FRANCE et la SNC INNAMORATO aux dépens de l'instance.
CONDAMNONS la SAS H CAPITAL FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SNC INNAMORATO à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 19], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [A], Madame [C] [R] veuve [G], Madame [K] [J] épouse [A], Monsieur [Y] [A] et Monsieur [T] [P] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT