Cour d'appel, 07 octobre 2008. 08/00110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00110
Date de décision :
7 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N RG 08/00110
Code Aff. :AJ/ JBM ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 11 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
APPELANT :
Monsieur Christian X...
...
97417 LA MONTAGNE
Représentant : Me Henri BOITARD (avocat au barreau de SAINT PIERRE)
INTIMÉE :
SOCIETE DISTRIBUTION ELECTRIQUE DES MASCAREIGNES (DEM ), représentée par son Directeur Général
30 Route du Moufia
BP 198
97493 STE CLOTILDE CEDEX
Représentant : SELARL ARNAUD ET ASSOCIES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008, en audience publique devant Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 OCTOBRE 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Hervé PROTIN,
Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,
Conseillère:Anne JOUANARD,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 07 OCTOBRE 2008
* *
*
LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE,
M Christian X... a été embauché le 1er janvier 1991 par la société Distribution Electrique des Mascareignes en contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes.
Il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 23 janvier 2004 puis convoqué à un entretien préalable par courrier du 3 février et, ensuite de cet entretien qui s'est tenu le 12 février, il a été licencié par courrier du 18 février 2004, le préavis de trois mois, l'indemnité de licenciement et son salaire pendant la mise à pied lui ayant été réglés.
Contestant le bien fondé de son licenciement et faisant état de ce qu'il lui restait dû diverses sommes à titre de salaires, commission et indemnités de congés payés, M Christian X... a saisi le 18 janvier 2005 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis de diverses demandes à ces titres.
Par jugement en date du 11 décembre 2007 le Conseil des Prud'hommes de Saint Denis a dit et jugé son licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et a l'a débouté de toutes ses demandes sauf à condamner la société Distribution Electrique des Mascareignes à lui verser une somme de 64 € au titre de frais professionnels outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au Greffe en date du 18 janvier 2008 M Christian X... a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 29 avril 2008 et à l'audience M Christian X... demande à la Cour, au visa des articles L 122-14-2, L 122-14-3, L 122-14-4 L 122-49, L 122-50, L 122-51 et L 143-14 du Code du travail et de la Convention Collective Nationale du commerce en gros no3044,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Distribution Electrique des Mascareignes à lui verser une somme de 64 € au titre de frais professionnels outre une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 613 € au titre de commissions impayées sur les dossiers Hermitage et Caisse générale de sécurité sociale
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- de dire et juger que pendant l'exécution de son contrat de travail il n'a pas été rempli de ses droits tirés de sa classification professionnelle conventionnelle en ce qui concerne d'une part son salaire de base conventionnel fixe minimum mensuel et d'autre part de la majoration de ce même salaire de base par application d'une garantie conventionnelle dite d'ancienneté liée à l'acquisition de celle ci,
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence de condamner la société Distribution Electrique des Mascareignes à lui verser les sommes de 27 286 € brut au titre de rappel de salaire de base par application de l'article L 143-14 du Code du travail, de 10 113 € brut au titre de rappel de salaire se rapportant à la garantie d'ancienneté conventionnelle par application du même article du Code du travail, de 51 058 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, de 1 106 € brut au titre de commissions illégalement déduites sur son bulletin de salaire de mai 2004, de 11 086 € brut au titre d'indemnité complémentaire de congés payés, de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 16 juin 2008 et à l'audience la société Distribution Electrique des Mascareignes demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à l'appelant la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de débouter Christian X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 9 septembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur les demandes au titre de rappel de salaire,
M Christian X... soutient que pendant l'exécution de son contrat de travail il n'a pas été rempli de ses droits tirés de sa classification professionnelle conventionnelle en ce qui concerne d'une part son salaire de base conventionnel fixe minimum mensuel et d'autre part de la majoration de ce même salaire de base par application d'une garantie conventionnelle dite d'ancienneté liée à l'acquisition de celle ci et demande paiement à ces titres des sommes de 27 286 € brut au titre de rappel de salaire de base et de 10 113 € brut au titre de rappel de salaire se rapportant à la garantie d'ancienneté conventionnelle.
Il est tout d'abord incontestable et incontesté que M Christian X... exerçait au sein de la société Distribution Electrique des Mascareignes un emploi correspondant à la classification conventionnelle de cadre niveau VIII échelon 1.
Il est tout aussi indiscutable pour résulter de ses bulletins de salaire qu'il y figurait la mention d'un salaire de base brut mensuel de 1 295,82 € ou 8 500 francs qui n'a jamais varié pendant la période concernée par l'espèce et qui ne peut remonter au regard de la prescription de cinq ans en la matière au-delà de décembre 2000, la demande à ce titre n'ayant été formalisé par lui qu'en cours de procédure en décembre 2005.
Il est encore établi que par application des accords salariaux dans le cadre de la Convention Collective du commerce en gros, le salaire minimum conventionnel qui lui était applicable était de 1 725,57 € à compter du 1er juillet 1997 (accord du 17 janvier 1997) et de 1 811,85 € à compter du 1er janvier 2002 (accord du 14 décembre 2001) et, qu'au regard de son ancienneté, le salaire minimum alors applicable était de 1 880,87 € à compter du 1er juillet 1997, de 1 974,92 € à compter de janvier 2002 puis de 2 029,27 € à compter de janvier 2003.
Il résulte des documents produits que la rémunération de M X... était composée de ce salaire fixe mensuel de 1 295,82 € et de commissions qui, contrairement à ce qu'il soutient n'étaient pas calculées sur les résultats commerciaux de son activité mais (cf avenant à son contrat de travail du 30 juillet 2001) sur la marge brute de l'agence, commission brute qui est alors passée de 2 à 2,2% de la marge brute de l'agence mois précédent.
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté par lui et établi par les bulletins de salaire produits que la rémunération mensuelle globale perçue par lui a toujours été supérieure au salaire minimum conventionnel de base pour sa classification, majoration pour ancienneté comprise.
Dès lors, alors que M X... a toujours perçu, au titre de l'exécution de sa prestation de travail et donc commissions sur marge brute de l'entreprise comprises, une rémunération globale supérieure non seulement au salaire minimum auquel il avait droit au regard de sa classification dans la CCN mais encore à celle à laquelle il pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise, il doit être admis qu'il a été rempli de ses droits au regard de la convention collective qui prévoit une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M Christian X... de ses demandes de ces chefs.
Sur le licenciement,
En droit le licenciement pour cause personnelle, à savoir pour un motif inhérent à la personne du salarié, doit, pour être légitime et non abusif, avoir une cause réelle et sérieuse, et ce qu'il soit disciplinaire comme en l'espèce ou non disciplinaire et seulement dicté par l'intérêt de l'entreprise.
Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge dans l'examen de la cause réelle et sérieuse et il lui appartient de vérifier si les griefs invoqués sont établis et s'il justifie le licenciement tel que notifié au salarié.
En l'espèce aux termes de la lettre de licenciement du 18 février 2004 reçue par M Christian X... il a été licencié pour avoir eu le 23 janvier 2004 une altercation dans l'enceinte de l'entreprise avec un autre salarié dont il est résulté après enquête que ce dernier était victime de pression brutale et injuste et de violences verbales, insultes et menaces physiques de sa part depuis plusieurs mois.Il lui est également fait grief de nombreux dysfonctionnement sur ses agissements, d'un comportement intolérable vis à vis du personnel altérant les relations de travail et produisant un climat tendu au sein de l'équipe, d'agressivité et critiques envers certains de ses collaborateurs freinant le développement de l'entreprise, de commerciaux non suivis et mis en porte à faux par lui, de complication de situations vis à vis de clients au lieu de solutions et d'absence de visite des clients d'où une dégradation affectant le résultat de l'entreprise.
Ces faits tels que visés dans cette lettre de licenciement sont, si la preuve en est rapportée, de nature à justifier le licenciement de M X... tel qu'il a été diligenté par la société.
Or il ressort de l'attestation de M B... que depuis près d'un an qu'il travaille dans l'entreprise a fait l'objet de ce qu'il estime être un harcèlement moral, M X... l'humiliant en criant sur lui tout en le menaçant, s'énervant sur lui, dénigrant même une fois son travail devant le directeur, et ce jusqu'au 23 janvier 2004 où, interprétant mal ses propos M X... qui a cru qu'il l'insultait est devenu menaçant au point de lui faire peur et de l'amener le lendemain à déposer une main courante au commissariat pour violences.
Que M C... qui a assisté à l'altercation témoigne et confirme la violence et les menaces de M X... à l'encontre de M B... en précisant "avoir été présent à plusieurs reprises du comportement de M X... agissant de manière menaçante et proférant des propos impolis et incorrects envers B...; que le mercredi 23 janvier M X... a cherché à plusieurs reprises dans la matinée des altercations à M B... qui fuyait la confrontation chaque fois; alors que M B... parlait avec son collègue Dédé M X... cru que M B... le traitait de "pédé" et il est arrivé en disant à M B... "c'est fini de plaisanter maintenant les choses sérieuses vont commencer" et il avait dissimulé derrière le container un bâton avec des clous apparenta pour s'en servir contre B... sans doute pour arriver à la confrontation;
Il confirme que M B... faisait l'objet d'un harcèlement par M X... depuis plusieurs mois; qu'il a laissé entendre devant la direction que M B... manipulait les commandes; que tous les prétextes étaient bons pour harceler M B... comme une fois de mettre le dossier container sans dessus dessous , une autre fois de lui donner des ordres de façon rabaissantes "ramasse moi ça, range moi ça".
Que M D... le responsable logistique atteste "avoir observer avec regret qu'effectivement le responsable commercial avait une attitude violente et non justifiée envers son équipe".
Tout d'abord il y a lieu de considérer que ces témoignages ne peuvent être mis en doute du seul fait qu'ils émanent de salariés de la société DEM alors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail ces salariés en sont nécessairement les témoins privilégiés.
Que M Christian X... ne discute pas d'ailleurs l'altercation du 23 janvier 2004.
Les faits rapportés sont par ailleurs des faits précis (pression brutale et injuste, violences verbales, insultes et menaces physiques de sa part depuis plusieurs mois ), qui n'ont été portés à la connaissance de l'employeur que postérieurement au 23 janvier 2004, qui sont repris dans la lettre de licenciement et qui caractérisent, notamment de la part d'un cadre supérieur hiérarchique, et ce même si aucune observation ne lui a été faite pendant les années précédentes, une faute de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En outre il résulte de l'attestation de M E... commercial de l'entreprise qu'en effet M X..., qui ne lui pas fourni l'appui commercial qu'il devait lui fournir et se permettait de visiter ses clients à son insu et de détourner ses offres, avait de mauvaises relations avec le personnel en général, critiquait sans arrêt le travail de chacun sans apporter la moindre proposition d'amélioration et entraînait des rapports très conflictuels avec certaines personnes.
Le jugement entrepris qui a débouté M X... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit en conséquence être confirmé.
Sur les demandes de commissions illégalement déduites sur son bulletin de salaire de mai 2004 et d'indemnité complémentaire de congés payés.
Il résulte des documents produits et notamment du bulletin de salaire de mai 2004 de M X... et du courrier que lui a adressé la société DEM en décembre 2004 et des chèques joints en paiement que celui ci est mal fondé en sa demande en paiement par ladite société de commissions qu'il prétend à tort ne pas lui avoir été réglées et qu'il a perçues.
S'agissant des indemnités de congés payés correspondant à 72 jours de congés que M X... n'a pas pris en 2000, 2001 et 2002 et qu'il estime devoir être compensés par l'allocation d'une somme de 11 086 € brut,
Il est constant qu'en droit et par application des articles L 3141-12 et suivants du Code du travail les congés payés doivent être pris chaque année durant la période de référence sous peine d'être "perdus".
Ceci posé en l'espèce et tout d'abord, le contrat de travail ayant été rompu la question du cumul de l'indemnité compensatrice de congés payés restant à la date de la rupture et du salaire perçu au titre de la même période ne se pose pas.
Il résulte ensuite des bulletins de salaires de M Christian X... qu'il y figure la mention du nombre de jours de congés acquis et non pris sur les périodes antérieures à l'année de référence (janvier 2001 congés acquis et solde de congés restant: 97,50 jours, janvier 2002 congés acquis et solde de congés restant: 94 jours; mai 2003 congés acquis et solde de congés restant: 86 jours, novembre 2003 congés acquis et solde de congés restant: 86 jours et décembre 2003 congés acquis et solde de congés restant: 72 jours ).
Que le bulletin de salaire de janvier 2004 ne porte mention que de 30 jours de congés et que celui de mars 2004 la mention de 29 jours de congés, ces jours de congés payés ayant donné lieu à paiement d'indemnités lors du licenciement.
Que pour autant il est constant que M Christian X... n'a pas pris les 41 jours de congés restant entre décembre 2003 et janvier 2004.
Que dès lors et alors qu'il est constant que le solde de congés payés litigieux a effectivement été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il doit être constaté qu'il avait incontestablement été reporté sur cette dernière période et ce avec l'accord de la société DEM ainsi qu'en atteste la mention de ce solde sur les bulletins de paye.
En conséquence et à titre de solde d'indemnités compensatrice de congés payés la société DEM doit être condamnée à verser à M X... la somme de 8 964,48 € brut (6 340,65 € réglés pour 29 jours soit 8964,48 € pour 41 jours).
L'équité commande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société DEM à verser à M Christian X... une somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la condamnation de la même société à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M Christian X... de sa demande au titre de solde d'indemnités compensatrices de congés payés et STATUANT à nouveau CONDAMNE la société Distribution Electrique des Mascareignes à verser à M Christian X... à ce titre une somme de 8 964,48 € brut.
CONFIRME le jugement entrepris sur toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE la société Distribution Electrique des Mascareignes à verser à M Christian X... une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE la société Distribution Electrique des Mascareignes aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signature
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