Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-14.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.589
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° E 18-14.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société France fenêtres, société par actions simplifiée,
2°/ la société France fenêtres services, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... U..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... D..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés France fenêtres et France fenêtres services ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés France fenêtres et France fenêtres services
Les sociétés France Fenêtres et France Fenêtres Services font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE qu'en l'espèce, la société France Fenêtres et la société France Fenêtres services ont organisé le 23 février 2017 des élections du personnel et qu'en qualité d'employeur elles devaient veiller à leur régularité ; qu'à ce titre, notamment, elles avaient indéniablement un intérêt à agir ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la déclaration au greffe porte sur un contentieux électoral et sur le périmètre d'organisation des élections qui se sont tenues, donc sur leur régularité ; qu'au regard de l'article R. 2314-28 du code du travail, précité, une telle contestation doit être effectuée dans les quinze jours suivant l'élection pour être recevable ; que la société France Fenêtres et la société France Fenêtres services ont indiqué à l'audience qu'elles ne sollicitaient pas la reconnaissance de l'inexistence de l' union économique et sociale ; qu'il convient de rappeler que le tribunal, saisi d'une contestation d'élection professionnelle statue en dernier ressort alors que la contestation ou reconnaissance d'une union économique et sociale est une demande indéterminée devant le conduire à statuer en premier ressort ; qu'il ne peut statuer à la fois en premier ressort et en dernier ressort ; qu'en l'espèce la demande des deux sociétés est clairement une demande d'annulation du scrutin électoral qui s'est tenu et porte donc effectivement sur la contestation de la régularité d'une élection professionnelle ; que le tribunal se doit de statuer en premier et dernier ressort ; que la société France Fenêtres et la société France Fenêtres services ont introduit leur recours le 27 décembre 2017 pour des élections qui se sont tenues le 23 février 2017 soit au-delà du délai légal ; que lesdites élections sont définitives et que la contestation de l'existence de l' union économique et sociale n'est pas un élément nouveau postérieur à l'expiration du délai et il était connu de l'employeur au moment de l'organisation des élections ; que le courrier des salariés du 5 décembre 2017 ne porte d'ailleurs pas sur ce point ; que la société France Fenêtres et la société France Fenêtres services seront donc déclarées irrecevables en leurs demandes ;
ALORS QUE la demande en annulation d'un scrutin électoral fondée sur la constatation que les conditions légales de l'organisation de cette élection professionnelle n'étaient pas au préalable réunies, ne relève pas du contentieux de la régularité de l'élection, qui porte sur les modalités de son déroulement ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables en leurs demandes les sociétés France Fenêtres et France Fenêtres Services, que leur demande d'annulation du scrutin électoral portait sur la contestation de la régularité des élections professionnelles et avait donc été introduite au-delà du délai légal de 15 jours, tout en relevant que selon les sociétés France Fenêtres et France Fenêtres Services, lesdites élections professionnelles avaient été organisées un an trop tôt avant le terme des mandats en cours et dans le cadre d'une unité économique et sociale n'existant pas au moment de ces élections, ce dont il résultait que ces élections professionnelles avaient été organisées sans que les conditions légales en fussent réunies, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article R. 2314-28 du code du travail.
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