Cour de cassation, 03 janvier 1995. 91-18.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.529
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (14ème),
2 ) M. Thierry X..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit :
1 ) de M. Yvan E..., demeurant ... (17ème),
2 ) de M. B..., demeurant La Pyramide, ... l'Echat (Val-de-Marne), pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa,
3 ) de M. G..., dont le siège est ... (9ème), en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le groupe Nasa,
4 ) de Mme Brigitte F..., demeurant ... (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés du groupe Nasa,
5 ) de M. Yves A..., demeurant ...,
6 ) de M. Raymond, Usmar, Joseph Y..., demeurant ... (17ème),
7 ) de la société CFC, dont le siège est ... (7ème),
8 ) de la société Vildis, dont le siège est ... (7ème),
9 ) de la compagnie de Fives Lille CFL, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), aux droits et actions des sociétés Sere et SPC, dont le siège était ... (8ème),
10 ) de M. Jacques C..., demeurant ... (15ème),
11 ) de la société Charterhouse, dont le siège est 6, New street, à Londres (Grande-Bretagne), et ... V, à Paris (8ème),
12 ) de la société Sere, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
13 ) de la société SPC, dont le siège est ... (8ème),
14 ) de M. D..., demeurant ... (12ème),
15 ) de M. H..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Capron, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de MM. B..., G... et de Mme F... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Fives Lille CFL et des sociétés Sere et SPC, de Me Delvolvé, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Charterhouse, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Z... et X... de leur désistement envers les sociétés CFC, Vildis et M. D... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 juin 1991), que les dirigeants de la société Nasa électronique (Nasa), société mère de 94 sociétés spécialisées dans la distribution de matériels électroniques, ont cédé 51 % de son capital à la société Compagnie Fives Lille (la Compagnie) ; qu'il a toutefois été convenu que M. X... demeurerait président du conseil d'administration de Nasa dont la majorité des sièges était attribuée à la Compagnie ;
que celle-ci a désigné MM. D..., E..., Y... et C..., pour être ses représentants permanents au conseil d'administration, où siégeait aussi M. Z... ; que la Compagnie a développé ses concours à Nasa par des augmentations de capital et des avances ;
qu'après la révocation de M. X..., la démission des représentants de la Compagnie au conseil d'administration de Nasa, et la désignation d'un administrateur provisoire, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Nasa et de ses 94 filiales, selon une procédure collective unique en raison de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 19 novembre 1986, le Tribunal a homologué le plan de cession partielle des 95 sociétés ; que par assignation du 16 octobre 1989, les commissaires à l'exécution du plan et le représentant des créanciers ont demandé que le président du conseil d'administration, les administrateurs et les représentants permanents au conseil d'administration soient condamnés au paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. X... et M. Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement avec d'autres dirigeants à payer les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi, que le juge, lorsqu'il retient la responsabilité de plusieurs administrateurs poursuivis sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut se dispenser de répartir entre eux la condamnation qu'il prononce, que s'il justifie que la faute de chaque administrateur est également cause de l'insuffisance d'actif qui est constatée ; qu'en faisant état de l'extrême imbrication des causes de l'insuffisance d'actif de Nasa, sans justifier que les fautes qu'elle relève contre M. X... et contre M. Z... ont joué, dans l'apparition de cette insuffisance d'actif, le même rôle que les fautes qu'elle relève contre les autres administrateurs de Nasa, la cour d'appel a violé l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des co-auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant par MM. B... et G... et par Mme F..., que par MM. Z... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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