Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-20.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.350
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10494 F
Pourvoi n° S 18-20.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] Maschinenfabrik GmbH, société de droit autrichien, dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société anonyme de fonderie et de mécanique (SAFEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Projet Tech Métal 52, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...] Maschinenfabrik GmbH, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société anonyme fonderie et de mécanique, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Projet Tech Métal 52 ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] Maschinenfabrik GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société anonyme de fonderie et de mécanique (SAFEM) et à la société Projet Tech Métal 52, chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société [...] Maschinenfabrik GmbH.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire de la société Pfeiffer ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que la production d'un certain nombre de documents rédigés en langue étrangère qui n'a pas fait l'objet d'une traduction ne met pas en mesure la cour d'en apprécier le contenu ; que ces éléments de preuve seront donc écartés des débats ; que seules seront retenues les pièces dont le contenu allégué n'est pas contesté par l'ensemble des parties ; que l'appelante soutient que deux types de contrôle, l'un de nature radiologique et l'autre à l'aide d'ultrasons, attestent l'absence de conformité de deux fonds de broyeur aux spécifications contractuelles ; qu'elle prétend que les résultats obtenus sont ainsi en contradiction avec ceux figurant dans les rapports fournis par la société PTM 52 ; qu'elle affirme s'être trouvée ainsi dans l'obligation de remplacer le matériel défectueux et ajoute que cette situation lui a occasionné un préjudice d'un montant de 78.000 € ; qu'en réponse, la SAFEM indique que les modalités de contrôle par radiographie opéré par le destinataire final du matériel livré par la société PFEIFFER ont été expressément exclues du contrat en raison de leur trop grande sévérité ; qu'elle ajoute que les vérifications entreprises par l'appelante selon la méthode ultrasonique ne peuvent être comparées à celles réalisées par la société PTM52 et ne sont pas conformes aux spécifications contractuelles ; qu'elle estime dès lors avoir parfaitement respecté ses obligations de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; qu'il n'est pas contesté que la réclamation de l'appelante est intervenue dans le délai prévu à l'article 14 du contrat de vente ; que l'absence de conformité alléguée concerne deux fonds de broyeur respectivement désignés C34 et C47 ; que le bon de commande du 20 février 2012 adressé par la société PFEIFFER à la SAFEM précise que les deux fonds devront être soumis à la procédure d'inspection CPL1300001 définie dans la norme standard ASTM A-609 ; que cette procédure consiste à soumettre ces matériels à un test réalisé à l'aide d'ultrasons ; que la limite d'absorption de l'écho de retour doit être supérieure à 90% ; que le non-respect de ce pourcentage traduit la défectuosité des matériels livrés ; qu'il est indiqué dans la correspondance jointe que le retour du bon de commande au client est sollicité dans un délai d'une semaine après sa réception ; que le bon de commande a été retourné à son expéditeur le 7 mars 2012 ce qui démontre son acceptation ; que cependant, en marge de chaque mention relative à l'exigence de conformité du matériel de fonderie acheté à la procédure d'inspection CPL1300001, la SAFEM a apposé une annotation indiquant son refus de soumission des fonds de broyeur au test radiologique exigé par son client ; que de même, elle a clairement manifesté à son client son refus des conditions générales d'achat annexées au bon de commande en rayant celles-ci ; que dès lors, ces annotations, qui n'ont pas fait l'objet de contestations par la société PFEIFFER, entrent par conséquent dans le champs contractuel ; qu'en conséquence, la réalisation de tests par radiographie est exclue au profit de vérifications par ultrasons ; que dès lors, les tests radiologiques des 26 février et 4 mars 2013 effectués par la société DE-TECT, intervenant à la demande de la société PFEIFFER, ne peuvent servir de fondement à l'absence de conformité des matériaux vendus justifiant la demande d'instauration d'une mesure d'expertise ; qu'à la suite de la réception de la commande des deux fonds de broyeur, la SAFEM a sollicité la société PTM52 afin que celle-ci procède à la réalisation de tests ultrasoniques de conformité des matériels commandés ; que celle-ci va établir le 21 mai 2012 un premier rapport concernant le C34 puis un second le 4 septembre 2012 relatif au C47 ; que ces documents indiquent que l'utilisation de la méthode ultrasonique n'a pas révélée de défaut de conformité au regard des exigences tirées de la procédure d'inspection CPL1300001 ; que la société PFEIFFER a été destinataire des deux rapports rédigés par la société PTM52 ; que les produits commandés ont par la suite été livrés par l'appelante à une société implantée en Afrique du sud ; que dans un courriel du 19 avril 2013, la société PFEIFFER demande à son fournisseur de dépêcher un spécialiste afin de se rendre en Afrique du Sud pour assister à de nouveaux tests qui seront réalisés le 24 du même mois ; que dans un nouveau courriel du 30 avril 2013, le client de la SAFEM, s'appuyant sur un document MFL du 29 du même mois, l'informe de la confirmation des résultats initiaux attestant l'absence de conformité ; qu'il est notamment indiqué que l'écho de retour d'absorption est complètement inexistant ; qu'afin de confirmer le défaut de conformité des deux produits, l'appelante fournit un document établi le 14 juin 2013 par la société ESKOM ; que cette dernière indique que les tests ultrasoniques réalisés sur les deux fonds de broyeur référencés C34 et C47 attestent une perte de l'écho de retour plus importante que la limite acceptable de 90% et traduisent l'existence d'une discontinuité excédant la surface maximum de défaut ; que ces résultats apparaissent en contradiction avec ceux réalisés le 21 mai 2012 par la société PTM 52 ; que cependant, une comparaison entre ces deux analyses s'avère réellement impossible dans la mesure où les vérifications entreprises n'ont pas été réalisées dans des conditions identiques ; qu'en effet, la société ESKOM précise dans son rapport que les examens des deux fonds ont été entrepris en l'absence de bloc de calibrage disponible ; qu'or, la SAFEM prétend que cet élément est de nature à remettre en cause les résultats obtenus en soulignant que le calibrage constitue un élément essentiel du test ; que face à cette contestation, l'appelante ne fournit aucune documentation technique utile ou un avis éclairé de spécialistes dans le domaine de la fonderie pour infirmer cette observation ; qu'en outre, il convient d'observer que les deux pièces fabriquées par la SAFEM ont été assemblées à la suite de leur livraison et ont donc subi des transformations significatives ; qu'enfin, il convient de constater que la société PFEIFFER ne précise pas dans ses conclusions le lieu exact où sont actuellement entreposés les deux fonds litigieux ; que des incertitudes subsistent également quant à leur état actuel et les conditions de leur conservation ; qu'aussi, il n'est pas établi que les matériels livrés par la SAFEM pouvant être examinés par un expert judiciaire se trouvent dans une configuration identique à celle qui existait au moment de leur livraison, la mission d'expertise réclamée ne pouvant de surcroît se dérouler que de nombreuses années après leur fabrication ; qu'il résulte de ces éléments que la société PFEIFFER ne démontre pas suffisamment l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve d'un manquement contractuel de la société SAFEM pour justifier d'une action ultérieure fondée sur le défaut de conformité des deux fonds de broyeur ; que l'ordonnance attaquée sera donc confirmée par substitution de motifs » (cf. arrêt, p. 4, dernier § à p. 7, § 5) ;
1°/ ALORS QUE l'article 145 du code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves lui permettant de fonder une démonstration et d'intenter une action ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de la société Pfeiffer tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée dans la perspective d'une action pour défaut de conformité de deux fonds de broyeurs livrés par la société Safem et pour non-respect par celle-ci des spécifications techniques contractuellement exigées, la cour d'appel a retenu que la comparaison des deux analyses déjà faites des produits s'avèrent impossible alors que l'une d'elle a été entreprise en l'absence de bloc de calibrage disponible, que la Safem prétend que cet élément est de nature à remettre en cause les résultats du test et que, « face à cette contestation », la société Pfeiffer « ne fournit aucune documentation technique utile ou un avis éclairé de spécialistes dans le domaine de la fonderie pour infirmer cette observation » ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet d'établir, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE pour rejeter la demande d'expertise de la société Pfeiffer, la cour d'appel a encore relevé que les deux pièces fabriquées par la Safem ont été « assemblées à la suite de leur livraison et ont donc subi des transformations significatives », que le lieu exact où sont actuellement entreposés les deux fonds de broyeur litigieux sont actuels entreposé n'est pas précisé, que « des incertitudes subsistent (
) quant à leur état actuel et leur condition de conservation » et qu' « aussi, il n'est pas établi que le matériel livré par la Safem pouvant être examiné par un expert judiciaire se trouve dans une configuration identique à celle qui existait au moment de leur livraison, la mission d'expertise réclamée ne pouvant de surcroit se dérouler que de nombreuses années après leur fabrication » ; qu'en se fondant ainsi encore sur l'absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait pour objet d'établir, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 145 du code de procédure civile.
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