Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/06115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/06115
Date de décision :
29 avril 2008
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLEGIALE
R. G : 07 / 06115
X...
C /
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
APPEL D'UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Septembre 2007
RG : 20060383
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 29 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Vincenza X...
...
...
...
représentée par Monsieur Y...(FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON
Service contentieux
69907 LYON CEDEX 20
représentée par Madame A... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 8 octobre 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bruno LIOTARD, Président
Madame Hélène HOMS, Conseiller
Madame Marie- Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 avril 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bruno LIOTARD, Président et par Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Daniel X... était employé en qualité de technicien de maintenance par la société COFATECH SERVICES.
Le 1er septembre 2004, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident mortel dont a été victime Monsieur X... le 30 août 2004 alors qu'il effectuait le trajet entre son lieu de travail et son domicile.
La caisse a accusé réception de cette déclaration le 23 septembre 2004 et a demandé à Madame X... de lui faire parvenir le certificat médical initial descriptif des lésions diagnostiquées et des causes du décès constatées ainsi qu'un certificat de décès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2004 la caisse a indiqué à Madame X... et à l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire.
Le 29 novembre 2004, la caisse a opposé un refus de prise en charge pour absence de certificat médical initial.
Par courrier du 3 décembre 2004 réceptionné le 6 décembre 2004, Madame X... a fait parvenir à la caisse un certificat médical descriptif des lésions.
Le 8 décembre 2004, la caisse a informé Madame X... et l'employeur qu'elle reprenait l'étude du dossier suite à la réception de ce certificat.
Le 11 janvier 2005, la caisse a informé les parties que l'instruction du dossier était terminée et qu'elles disposaient d'un délai de dix jours pour consulter les pièces.
Le 25 janvier 2005, la caisse a notifié à Madame X... et à l'employeur une décision de rejet de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions de trajet n'ont joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise.
Madame X... a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le Professeur Z... qui a procédé à cette mesure a conclu en ces termes :
" On peut dire que les conditions du travail n'ont joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise mortel du trajet travail / domicile du 30 août 2004 ".
Au vu de cet avis, la caisse puis la Commission de recours amiable, saisies par Madame X..., ont maintenu le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel.
Madame X... a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devant lequel elle a soutenu l'existence d'un accord implicite de prise en charge en raison du non respect par la caisse des délais d'instruction prévus aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 11 septembre 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de Madame X....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2007, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions en date du 12 novembre 2007, maintenues et soutenues à l'audience, de Madame X... qui demande à la Cour, par infirmation du jugement entrepris, de dire et juger que la caisse n'ayant pas respecté les délais d'instruction, l'accident du travail ayant entraîné le décès de Monsieur X... est réputé acquis et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
Vu les conclusions en date du 26 février 2008, maintenues et soutenues à l'audience, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon qui sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. En l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail à compter de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.
Madame X... soutient que la décision de rejet notifiée le 26 novembre 2004 ne peut être prise en compte car l'attente du certificat médical initial ne peut constituer un motif de rejet.
Elle estime qu'en conséquence la caisse se devait de statuer au plus tard le 1er décembre 2004, date d'expiration du délai complémentaire d'instruction de deux mois qu'elle a notifié le 1er octobre 2004 et qu'après le rejet du 26 novembre 2001, elle ne disposait plus que de quatre jours pour reprendre l'instruction du dossier.
Quel que soit le motif de la décision notifiée le 26 novembre 2004 dans le délai d'instruction complémentaire notifiée le 1er octobre 2004, cette décision existe et il ne peut en être fait abstraction pour soutenir une prise en charge en charge implicite consécutive à une absence de décision dans le délai.
En l'absence de certificat médical initial, que Madame X... avait l'obligation de fournir à la caisse, le caractère professionnel ne pouvait être reconnu et le rejet s'imposait, l'assuré ne pouvant obliger la caisse à ne pas prendre la décision avant l'expiration du délai imparti en ne produisant pas les pièces nécessaires à l'instruction du dossier, ce qui permettait ensuite de se prévaloir d'une prise en charge implicite.
Le fait que la caisse ait ouvert une possibilité de révision de la décision après production du certificat médical est sans incidence sur l'existence de la décision dans le délai imparti.
Il convient dès lors, par substitution de motifs, de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise,
Dispense Madame X... du paiement du droit fixe prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
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