Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-44.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.943
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... est entré au service de la société Milpli le 22 février 1988 ; qu'il occupait un poste de métallier qualifié ; que le 7 octobre 1996, il a refusé d'aller travailler à un poste de la chaîne de peinture, rendu partiellement vacant par le départ en retraite progressive de son titulaire ; qu'il a quitté l'entreprise, est allé consulter un médecin et s'est vu prescrire un arrêt de travail prolongé jusqu'au 27 octobre 1996 ;
que l'employeur l'a licencié le 21 octobre 1996 pour faute grave, en raison de son refus du poste désigné et pour abandon de poste ;
Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'aucun des témoins des faits du 7 octobre 1996 ne précisait que le salarié aurait eu un problème de santé et aurait signalé qu'il quittait l'entreprise pour aller consulter un médecin, d'autre part, que le refus du salarié de travailler sur le poste désigné par l'employeur n'était pas justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 7 octobre 1996, ce qui créait un doute dont devait bénéficier le salarié sur le caractère fautif des agissements reprochés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Milpli aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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