Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT avant dire droit
DU 23 MARS 2023
Sursis à statuer
N° 2023/ 65
Rôle N° RG 19/11651 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET5U
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
C/
[Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05279.
APPELANTE
La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL venant aux droits de la SA BANQUE MARTIN MAUREL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Le 9 décembre 2011, la société Jet Air Cargo a ouvert dans les comptes de la banque Rothschild Martin Maurel un compte courant selon une convention ne comportant pas d'autorisation de découvert.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2011, Monsieur [Z] [P], son gérant, s'est porté caution solidaire à hauteur de 20 000euros et pour une durée de 10 ans de tous les engagements de la société Jet Air Cargo.
Le 1er novembre 2016, la banque Rothschild Martin Maurel a procédé au débit du compte courant de la société Jet Air Cargo d'une somme de 200 000euros au profit de la Direction Générale des Douanes.
Le 24 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a placé en redressement la société Jet Air Cargo.
Le 28 novembre 2016, la banque Rothschild Martin Maurel a déclaré sa créance constituée par le solde du compte courant débiteur à hauteur de 199 197,30 euros entre les mains de Maître [O], mandataire judiciaire.
Après l'avoir vainement mis en demeure de payer par courrier du 13 décembre 2016 réceptionné le 22 décembre 2016, la banque a assigné par acte du 11 septembre 2017, Monsieur [P] en paiement de la garantie en faisant valoir que la société Jet Air Cargo est débitrice d'une somme de 199 197,30euros.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a condamné Monsieur [P] à payer à la banque Rothschild Martin Maurel la somme de 20 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016, dit que la banque avait commis une faute en exécutant le 26 novembre 2016, un prélèvement au profit des douanes d'un montant de
200 000euros sur le compte non approvisionné de la société Jet Air Cargo et a condamné la Banque à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000euros en réparation du préjudice subi et ordonné la compensation entre les deux sommes et a condamné la Banque à lui payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé qu'en exécutant un prélèvement SEPA au profit des douanes alors que le compte de la société était débiteur et sans avoir au préalable recueilli son accord, la banque a commis une faute qui a causé un préjudice à Monsieur [P] poursuivi aujourd'hui de ce fait.
Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a arrêté le plan de redressement de l'entreprise Jet Air Cargo.
Le 17 juillet 2019, la SCS Rothschild Martin Maurel a interjeté appel du jugement du 1er juillet 2019.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2019, la SCS Rothschild Martin Maurel demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2019 en ce qu'il Monsieur [P] à payer à la banque Rothschild Martin Maurel la somme de 20 000euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016,
Infirmer pour le surplus,
Débouter Monsieur [P] de ses demandes,
Le condamner à lui payer la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que le prélèvement a été effectué sur la base d'un virement SEPA par lequel la société Jet Air Cargo a autorisé la direction des douanes à débiter son compte des sommes dues, qu'en raison de ce document, la banque n'avait pas à vérifier le consentement du titulaire du compte, que si ce prélèvement était indu, il appartenait à la société Jet Air Cargo de le contester auprès des douanes, qu'elle n'a jamais contesté cette opération dans les délais de l'article L133-24 du code monétaire et financier et que ce prélèvement n'est pas à l'origine du redressement judiciaire de la société Jet Air Cargo.
Elle note qu'elle est tenue par un devoir de non ingérence envers ses clients, qu'elle doit exécuter l'ordre de paiement adressé par le bénéficiaire de l'ordre de paiement.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2022, Monsieur [P] demande à la cour de :
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu l'article 1382 du même code,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la banque Rothschild Martin Maurel avait commis une faute dans la tenue du compte bancaire de la société Jet Air Cargo en prenant l'initiative de procéder au débit d'une somme de 200 000euros le 1er novembre 2016, sans l'autorisation préalable de sa cliente, alors que la société ne disposait d'aucune autorisation, que le compte n'était pas approvisionné et que la banque ignorait tout de la pertinence de la créance présentée au règlement par les douanes, contrevenant de ce fait, au principe de la non-immixtion dans les affaires de son client,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que cette faute avait eu des conséquences préjudiciables pour la caution [Z] [P] qui s'est trouvée dans l'obligation de payer en lieu et place de la société débitrice cautionnée partie des sommes dues par celle-ci à raison de l'initiative fautive de la banque,
Juger que tiers au contrat liant la banque à la société Jet Air Cargo, Monsieur [Z] [P], en sa qualité de caution, est fondé sur le fondement de la responsabilité délictuelle à opposer à la banque le manquement contractuel commis par cette dernière envers sa cliente, puisque ce manquement lui a causé un dommage direct, outre qu'en sa qualité de caution, Monsieur [P] est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette en vertu de l'article 2313 du code civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que Monsieur [P] était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice direct résultant de la faute de la banque, à hauteur des sommes réclamées par la banque soit la somme de 20 000euros et a ordonné la compensation entre cette créance de dommages et intérêts et la somme réclamée par la banque,
Condamner la banque Rothschild Martin Maurel à payer à Monsieur [P] la somme de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient qu'il est fondé en application des dispositions de l'article 2313 du code civil à opposer au créancier les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et que de surcroît, il peut agir en tant que tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice.
Il fait valoir que le principe de non ingérence, qui s'impose à la Banque, lui interdit d'agir au nom du client et de s'immiscer dans la conduite de ses affaires personnelles, que la Banque, qui n'avait pas à s'interroger sur la pertinence de la créance, ne pouvait débiter la somme alors que le compte n'était pas approvisionné et qu'elle ne disposait d'aucune autorisation de découvert, que la société Jet Air Cargo n'a jamais fait l'avance des droits et taxes dus à l'administration des douanes, son compte étant toujours approvisionné avant le règlement effectué aux douanes.
Il fait valoir que la mise en place d'un prélèvement SEPA n'a pas autorisé la banque à procéder à des paiements en s'exonérant de ses obligations vis à vis de son client et que la société Air Jet Cargo a, dès le 16 octobre 2017 soit dans le délai de treize mois de l'article L133-24 du code monétaire et financier, contesté la déclaration de créance de la banque.
Enfin, il précise que la société Air jet Cargo agit en représentation directe et que dès lors, elle n'est pas redevable personnellement et solidairement de la dette douanière, qu'elle agit au nom et pour le compte d'autrui, que la banque a payé la somme de 200 000euros sur un montant de TVA exigible de 622 177euros, récapitulé dans un bordereau résultant de la déclaration de la société Air Jet Cargo pour une soixantaine d'opérations pour une multitude de clients, que la société ne peut imputer cette somme sur un client en particulier et est dans l'incapacité d'exercer une action directe en recouvrement.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023.
MOTIFS :
Les parties sont en l'état d'un acte de cautionnement souscrit le 21 novembre 2011 par Monsieur [P] aux termes duquel il s'engage à garantir pendant 10 ans et à hauteur de 20 000euros tous les sommes dues par la société Jet Air Cargo à la banque Rothschild Martin Maurel.
La Banque a assigné le 11 septembre 2017, Monsieur [P] en paiement de sa garantie en se prévalant d'une créance de 199 197,30euros correspondant au solde débiteur du compte courant de la société Jet Air Cargo.
Toutefois, la société Jet Air Cargo a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 novembre 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence. La créance déclarée par la banque entre les mains du liquidateur le 28 novembre 2016 a fait l'objet d'une contestation au motif que la banque avait opéré un virement au profit des douanes alors que le compte n'était pas approvisionné, ce dont le liquidateur a informé la banque le 16 octobre 2017.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2018, le Juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence a rejeté la créance de la banque et par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance en estimant que le juge commissaire n'était pas compétent pour trancher cette contestation.
Les 27 et 28 juin 2022, la banque Rothschild Martin Maurel a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence, la société Jet Air Cargo et Maître [O], en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, et la juridiction dans un jugement rendu le 31 janvier 2023 a retenu que la créance de la banque était justifiée pour un montant de 199 197,30euros et que la banque a commis une faute grave engageant sa responsabilité en exécutant le 1er novembre 2016 un prélèvement au profit de la direction des douanes d'un montant de 200 000euros sur le compte non approvisionné de la société Jet Air Cargo qui ne bénéficiait pas d'une autorisation de découvert, a condamné la Banque à payer à la société Jet Air Cargo la somme de 199 197,30euros à titre de dommages et intérêt, a ordonné la compensation entre les deux sommes et a constaté l'extinction de la créance invoquée.
Il est acquis que la caution est engagée à payer les dettes que le débiteur garanti ne peut pas assumer. Toutefois, l'acte de caution n'est que l'accessoire de l'obligation du débiteur principal envers le créancier et la chose jugée contre le débiteur principal relative à l'existence de la dette cautionnée est opposable à la caution.
Dés lors, il convient de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant le litige opposant la débitrice principale à la Banque Rothschild Martin Maurel et ce dans un souci de bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contradiction de décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit :
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Ordonne un sursis à statuer en l'attente d'une décision définitive relative à la dette principale,
Renvoie le dossier à la mise en état,
Réserve toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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