Texte intégral
N° RC 24/00920
Minute n° 24/387
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [T]
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Mai 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [D] [T]
Comparant et assisté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
Avisé, non comparant
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES , en date du 27 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de M. LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 23 Mai 2024, reçu au Greffe le 23 Mai 2024, concernant M. [D] [T] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de M. [D] [T], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, de la personne chargée de la mesure de protection dont bénéficie M. [T], du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[D] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la Chambre de l’instruction de Rennes en date du 1er décembre 2023 sur le fondement de l'article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2024, le représentant de l’État dans la département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [D] [T].
L'avis du collège exigé par l'article L3211-12 II du Code de la santé publique est en date du13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.
A l’audience, [D] [T] explique qu’il se sent mieux depuis qu’il est à l’hôpital, qu’il aimerait que la mesure soit maintenue mais aussi avoir un appartement thérapeutique, qu’il conteste la décision du préfet qui l’a privé de ses matinées de sortie alors qu’il ne peut pas rester enfermé.
Le conseil de [D] [T] ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, comme au fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois depuis l’admission d’un patient admis dans le cadre des dispositions de l'article 706-135 du Code de procédure pénal fasse l’objet d’un examen par le jld saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
S'agissant en outre ici d'une hospitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'article 706-135 du Code de procédure pénal pour des faits relevant d'une atteinte aux personnes punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, il doit être fait application des dispositions des articles L.3211-12 II, L.3211-12-1 II et III alinéa 3 du même code qui exigent d'une part que le juge des libertés et de la détention ne statue qu'avec un avis émanant du collège mentionné à l'article L3211-9 et d'autre part qu'aucune main-levée n'intervienne sans deux expertises préalables établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux et arrêtés obligatoires en la matière ainsi que les notifications, étant produits aux débats et l'avis du collège étant joint à la saisine, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond :
Par avis motivé du collège du 13 mai 2024 comme dans l’avis psychiatrique du Dr [I] du même jour, sont décrits une absence d’envahissement délirant mais aussi une activité délirante enkystée, sans trouble du comportement dans l’unité, une observance du traitement et un projet d’extériorisation en cours de construction.
De tels éléments ne justifient pas d'ordonner les expertises obligatoires en la matière, le maintien de l’hospitalisation complète restant justifié et aucune main-levée des soins psychiatriques sans consentement envisageable dans l’immédiat.
Il a par ailleurs été indiqué à [D] [T] que les autorisations de sortie ne relevaient pas de la compétence du juge des libertés et de la détention.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [D] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [T] au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions légales le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2024 à :
- [D] [T]
- UDAF 44
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
La greffière,
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