Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2022. 2214957
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214957
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219844 du 18 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, laquelle avait été enregistrée le 24 septembre 2022 au greffe de ce tribunal.
Par cette requête, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à
quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le formulaire des droits ne lui ayant pas été remis ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait le principe général des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu présenter ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de police indique au tribunal qu'il n'a pas pris de mesure d'éloignement à l'encontre du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, qui en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2022, qui est inexistant ;
- les observations de Me Guler, représentant M. B ;
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 7 mars 1978, demande l'annulation d'un arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à
quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de police n'a pas pris de mesure d'éloignement à son encontre, mais s'est borné, à la date du 22 septembre 2022, à lui notifier un rappel à la loi, sur instructions du substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées à l'encontre d'une décision inexistante portant obligation de quitter le territoire, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Guler et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Pontoise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22149570
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