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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-16.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.200

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "Les Congés spectacles", dont le siège social est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de l'association "Ensemble vocal et instrumental de Nantes", dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association "Les Congés spectacles", de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association "Ensemble vocal et instrumental de Nantes", les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association "Ensemble vocal et instrumental", qui a fait parvenir en 1983 son bulletin d'adhésion à la caisse des congés spectacles, n'a versé aucune cotisation ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 1989) d'avoir décidé que l'association Ensemble vocal et instrumental n'était pas tenue de s'affilier à la caisse des congés spectacles alors que la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'Ensemble vocal et instrumental de Nantes employait des artistes professionnels rémunérés pour l'organisation de spectacles publics payants, ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, c'est-à-dire ne visant pas aux besoins du culte ou d'oeuvres de bienfaisance, a pourtant jugé que cet employeur n'était pas tenu de s'affilier et de cotiser à la caisse des congés-spectacles, n'a pas justifié sa décision au regard des articles D. 762-1 et D. 762-3 du Code du travail et de l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué que la caisse "ait soutenu devant les juges du fond que" l'ensemble vocal et instrumental ait organisé des spectacles publics payants ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association "Les Congés spectacles", envers l'association "Ensemble vocal et instrumental de Nantes", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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